Article 30 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 6 octobre 1967

Est créé par : Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décisions3

1Cour d'appel d'Agen, 3 décembre 2014, n° 13/00484Infirmation

[…] S'expliquant ensuite sur la demande de la Cour relative à la portée des dispositions de l'article 31 du décret du 2 Octobre 1967, la SCP G-Q-X explique que celles-ci ne sont pas applicables à la cause dès lors qu'elles ne visent que la procédure de retrait d'un associé d'une SCP, procédure distincte de celle de cessions de parts sociales entre vifs réglementée par les articles 27 à 30 du même décret. Elle en veut pour preuve les termes du courrier du Procureur de la République du 17 Mars 2009 qui n'a retenu que des conventions de cessions de parts et non évoqué un retrait.

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[…] En conséquence, les notaires atteints par la limite d'âge postérieurement à cette loi se trouvaient dans l'impossibilité de rester associés de sociétés civiles professionnelles et contraints de céder leurs parts conformément à la procédure prévue par les articles 33-1, 27, 28, 30 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. […] — que les dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 sont d'interprétation stricte,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 13 avril 2023, n° 19/13314Infirmation partielle

[…] Elle soutient que loi n° 2015-990 du 6 août 2015 indique que : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans» que l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 mentionne que 'l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31 … Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital' que le notaire, qui perd la qualité d'associé, conserve la titularité des parts sociales et le droit à la rémunération de son capital, tout sauf clause contraire des statuts. […] VU le décret n°67-868 du 2 octobre 1967,

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