Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
[…] — dire et juger qu'à partir du moment de surcroît où le concluant ne faisait plus partie de la SCP B-H F-B-C F les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 et les articles 41 et 45 des statuts de la SCP X M e B-C F à trouver impérativement un ou des associés dans l'année, faute de quoi la SCP devait être dissoute de plein droit,
[…] 2. Attendu que la raison principale du refus d'agrément de projet de retrait de Maître B… et Z… de la SCP B…- Z… et de cession de leurs parts sociales à Maître Y… est l'interdiction prévue par l'article 85 du décret du 2 octobre 1967 rappelée par le procureur général dans son courrier susvisé selon lequel « Maître Y… ne saurait être nommée notaire en qualité d'associé unique, les officiers ministériels ne pouvant, dans le cadre de la réglementation en vigueur, exercer » ab initio « sous forme de Société civile professionnelle unipersonnelle » ;
[…] de l'admission d'un nouveau notaire associé dans les délais découlant des dispositions particulières dont s'agit ; Attendu, cependant, que la réduction à un seul associé du nombre des membres d'une société civile professionnelle de notaires par suite du retrait du second associé, situation admise par l'article 26, alinéa 2, de la loi du 28 décembre 1966, et les articles 84 et 85 du décret du 2 octobre 1967 pendant un délai d'un an dans l'attente d'une régularisation ou de la dissolution de la société, constitue le changement d'un associé prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :