Article 102 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 101
Article 103

Entrée en vigueur le 6 octobre 1967

Est créé par : Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967

Lorsqu'un associé demande son retrait, en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'associé, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).
Entrée en vigueur le 6 octobre 1967
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juin 1996, 94-16.159, Publié au bulletinCassation

[…] Il résulte des articles 101 et 102 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial que, à défaut d'accord des parties, le prix de cession des parts sociales est fixé par un expert désigné d'un commun accord ou, à défaut, […] Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de M. Y…, alors qu'il résulte de l'article 31, alinéa 2, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 que l'associé qui exerce la faculté de retrait de la société sans cession de ses parts à un tiers, perd, à compter de la publication de l'arrêté le constatant, […]

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