Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
La société dispose d'un délai de six mois, à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive, à compter du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2), il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.
[…] Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCP Y notaires représentée par la Sarl Méquinion en qualité de mandataire ad'hoc demandant, au visa des articles 101 et 107 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le Décret n°2017-895 du 6 mai 2017,de :