Infirmation 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 15 déc. 2021, n° 21/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 janvier 2021, N° 19/02565 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
15/12/2021
ARRÊT N°2021/569
N° RG 21/00656 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N7CN
VS/PG
Décision déférée du 14 Janvier 2021 – Juge de la mise en état de TOULOUSE
[…]
Mme X
D A
C/
F K L B
G M N Z
S.C.P. Y NOTAIRES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur D A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Mademoiselle F K L B
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame G M N Z
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. Y NOTAIRES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurore ANDOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, et P. DELMOTTE, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. DELMOTTE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, président, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
D A, F B et G Z ont formé une société civile professionnelle d’exercice de la profession de notaires, SCP Y, à Toulouse dont ils sont associés gérants.
D A a poursuivi son activité, sur autorisation au-delà de ses 70 ans pendant une année, et a fait valoir ses droits à la retraite.
Par acte des 2 et 6 août 2019, D A a fait assigner F B, G Z et la SCP Y, aux fins de dissolution anticipée de la SCP Y et de désignation d’un liquidateur.
Par ordonnance du 20 novembre 2019, la selarl Vincent Mequinion a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la SCP Y dans le cadre de la procédure.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné à D A de restituer à la SCP Y Notaires tout le matériel qui a été mis à sa disposition alors qu’il exerçait encore la profession de notaire, en ce compris la tablette Genapi HP elite, les clés et le badge d’accès à l’étude, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signi’cation de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard a l’expiration dudit délai, et pendant 3 mois,
— ordonné à D A de libérer les locaux qu’il occupait dans la SCP Y Notaires de l’ensemble de ses effets personnels, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signi’cation de la décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration dudit délai, et pendant 3 mois,
— interdit à D A de pénétrer dans les locaux de la SCP Y Notaires réservés à l’exercice professionnel de notaires,
— interdit à D A d’utiliser le matériel et les facilites mises à disposition des notaires par la SCP Y Notaires (papier en-tête, adresse mail professionnelle, téléphone).
Cette ordonnance a été frappée d’appel.
Par conclusions en date du 6 octobre 2020 D A a sollicité une provision de 350.000 euros correspondant à la valeur des parts retenues, un complément de prix pouvant être dû au regard des conclusions expertales.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2021 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné une expertise au fins d’évaluer le montant des parts sociales détenues par D A au jour de l’arrêt de ses fonctions de notaire le 8 septembre 2019
— débouté D A de sa demande de condamnation de F B, de G Z et de la SCP Y in solidum au paiement d’une somme provisionnelle de 365.000 euros
— débouté D A de sa demande de convocation de F B, de G Z et de la SCP Y à une AGE et à une AGO sous astreinte
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 juin 2021 pour suivi de l’expertise et conclusions des parties
— réservé les dépens et les frais sollicités en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration en date du 11 février 2021, D A.a relevé appel de l’ordonnance .
L’objet de l’appel porte sur le débouté des demandes de D A de provision de 365.000 euros et de convocation de F B, de G Z et de la SCP Y à une AGE et une AGO sous astreinte.
La clôture est intervenue le 18 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de D A demandant de :
— Recevoir D A en son appel.
— Réformer la décision entreprise.
— Condamner les I B et Z in solidum avec la SCP Y au paiement de la somme 365.000€ à titre provisionnel.
A titre subsidiaire,
— Ordonner le séquestre de la somme de 365.000€ sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Toulouse.
— Condamner les I B et Z et la SCP Y au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Vu les conclusions notifiées le 28 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de F B et G Z demandant de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et particulièrement mal fondées.
— Demeurant les faits de la cause et les pièces produites,
— Demeurant Ies dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Demeurant les dispositions de l’article 2 de la Loi du 25 Ventôse An XI,
— Demeurant les dispositions des articles 101 et 107 du Décret du 2 octobre 1967 modi’é par celui du 6 mai 2017,
— Donner acte à Monsieur A de son accord sur la cession de ses parts sociales sur la base du projet de cession qui lui a été noti’é par Mesdames B et Z.
Vu l’article 771 du CPC,
— Con’rmer l’ordonnance dont appel
— Condamner Monsieur A au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la SCP Y notaires représentée par la Sarl Méquinion en qualité de mandataire ad’hoc demandant, au visa des articles 101 et 107 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par le Décret n°2017-895 du 6 mai 2017,de :
— statuer ce que de droit sur la demande formée par Monsieur D A ;
En tout état de cause,
— condamner la ou les parties succombantes au paiement d’une somme de 2.000€ euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
D A limite ses demandes devant la cour d’appel au débouté de sa demande de provisions en première instance.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour statue avec les pouvoirs du juge de la mise en état.
En matière de provisions, en application de l’article 789 3°du code de procédure civile, dans sa version modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 4, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 » ;
Cette version n’est applicable qu’aux instances ouvertes à compter du 1er janvier 2020.
S’agissant d’un litige ouvert en 2019, il convient de faire application de l’ancien article 771 du code de procédure civile qui est modifié uniquement sur la garantie qui doit être fixée dans les conditions prévues aux article 517 à 522 ancien du code de procédure civile.
La provision ne peut être allouée au créancier que dans l’hypothèse où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
D A sollicite un montant de provisions équivalent au protocole d’accord proposé par F B et G Z associés gérantes de la SCP Y qu’il a lui-même refusé comme n’étant pas le juste prix de ses parts sociales d’associé retrayant.
De leur coté, F B et G Z excipent de contestations sérieuses sur le fait que D A a rejeté le projet d’accord pour être subordonné à l’octroi d’un prêt ainsi qu’à une clause de garantie d’actif et de passif.
La cour d’appel constate que les parties intimées ne contestent pas devoir le prix des parts sociales à leur associé parti à la retraite ni avoir proposé dans le cadre d’un projet d’accord une évaluation des parts sociales fixée à 365.000 euros, projet notifié le 29 janvier 2020.
Dans la mesure, où les parties ont eu recours à une évaluation expertale pour fixer la valeur des parts sociales en fonction de la comptabilité de l’étude qui est contestée, et où D A est en droit de faire valoir ses droits jusqu’au règlement du prix de ses parts sociales, évalué au jour de la cessation de ses fonctions de notaire le 8 septembre 2019, il convient dans l’attente de la fixation de la valeur de ses parts sociales, d’accorder à D A une provision de 200.000 euros.
Eu égard à la situation respective des parties et au caractère particulier et très conflictuel du litige , chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a débouté D A de sa demande de provisions à valoir sur le prix de ses parts sociales au sein de la SCP Y
Et statuant à nouveau de ce chef,
— condamne F B, G Z in solidum avec la SCP Y à verser 200.000 euros à D A à titre provisionnel
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
- Décret n°2017-895 du 6 mai 2017
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
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