Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 33-1 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 5
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
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Décisions • 6
[…] Ils font valoir enfin que M. [W] a été atteint le 1er août 2016, par la limite d'âge d'exercice professionnel et qu'il devait, conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, céder ses parts sociales, la SCP étant tenue de les acquérir, dans un délai de 6 mois, dans l'hypothèse où ses coassociés n'auraient pas décidé de les acheter eux-mêmes.
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[…] ** il a d'ailleurs dû saisir un premier juge puis la cour d'appel pour obtenir sa part des dividendes annuels de l'exercice 2019, — qu'en l'espèce, à nouveau, la cour d'appel doit constater : ** qu'il a bien tenté de céder ses parts à l'amiable dans les conditions des articles 33-1 et 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ** que sa démarche en ce sens a été bloquée par l'action toujours pendante devant la chambre détachée de SAINT-MARTIN du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, ** qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de vendre les 25 % de parts sociales qui ne font l'objet d'aucun contentieux judiciaire, compte tenu du handicap que constitue pour une vente l'incertitude entourant le sort du reste des parts sociales détenues par le cédant,
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 18 avril 2024, 22BX00224, Inédit au recueil Lebon
[…] — il résulte de l'article 2 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI, tel que modifié par l'article 53 de la loi du 6 août 2015, et de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que M. A a perdu les droits attachés à sa qualité d'associé depuis le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dès lors qu'il avait atteint l'âge de 70 ans le 8 février 2011 ; […] — le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
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