Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 5
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession doit être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil. […] La cour d'appel de Basse Terre a jugé que le notaire devait céder ses parts sociales. […] Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-14.518), la Cour de cassation considère que c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président du tribunal judiciaire avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, le notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, de sorte que, […]
Lire la suite…C'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que c'était sans commettre d'excès de pouvoir que le président d'un tribunal avait retenu qu'ayant atteint l'âge limite d'exercice de la profession, un notaire avait l'obligation de céder ses parts sociales en vertu de l'article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, de sorte que, selon l'article 28 de ce décret, le prix de cession devait, à défaut d'accord entre les parties, être fixé par un expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil […] 1°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 3],
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il résulte de l'article 2 de la loi contenant organisation du notariat du 25 ventôse an XI, tel que modifié par l'article 53 de la loi du 6 août 2015, et de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, que M. A a perdu les droits attachés à sa qualité d'associé depuis le 1er août 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dès lors qu'il avait atteint l'âge de 70 ans le 8 février 2011 ; […] — le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
[…] 1/ M. Z Y, appelant : […] Depuis le 17 août 2019, date à laquelle il a dû cesser ses fonctions pour avoir atteint l'âge limite de 70 ans, il fait valoir qu'il est privé de la rémunération de ses parts en industrie mais qu'il peut conserver la rémunération de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, modifié par décret du 6 mai 2017.
La cour d'appel, n'ayant pas considéré que le Président ait commis d'excès pouvoir en relevant que le demandeur avait atteint la limité d'âge pour exercer la profession de notaire et devait donc céder ses parts à la SCP, aurait consacré un excès de pouvoir et violé l'article précité. […] anciennement la procédure en […] Enfin, jusqu'à l'intervention de la cession, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts mais est privé des droits attachés à sa qualité d'associé à l'exceptions des rémunérations relatives à ses apports en capital [1] Article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 [2] Article 1843-4 du Code civil [3] Article 33-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, […]
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