Infirmation partielle 13 septembre 2021
Cassation 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 sept. 2021, n° 21/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00052 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 décembre 2020, N° 20/00210 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 608 DU 13 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00052 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DIZI
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal judiciaire
de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00210
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
97133 Saint-Barthelemy
Représenté par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur A X
[…]
[…]
97133 Saint-Barthelemy
Représenté par Me Marc Grisoli de la SELARL Grisoli, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
F Y Z et X A
représentée par son gérant M. A X
[…]
Gustavia
97133 Saint-Barthelemy
Représentée par Me Marc Grisoli de la SELARL Grisoli, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
[…]
prise en la personne de son gérant en exercice et domicilié ès qualité audit siège
Centre d’Affaires de Bergevin
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me D Fischer-Merlier de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 juin 2021, en audience publique les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C et Mme D E, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme B C, conseillère,
Mme D E, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 septembre 2021.
GREFFIER
Lors des débats Mme Claudie Solignac, greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Maître Z Y et Maître A X, notaires, ont constitué ensemble le 30 septembre 2011 une société civile professionnelle titulaire d’un office à Basse-Terre et d’un bureau annexe permanent à Saint-Barthélémy.
Le 26 mai 2013, ils ont conclu une convention-cadre prévoyant notamment la cession de parts sociales de cette SCP par Maître Y au profit de Maître X en deux étapes à compter du 1er janvier 2015.
Courant 2015, avant que la convention ait été exécutée, cette première SCP a été dissoute et une nouvelle SCP a été créée entre les deux associés afin de devenir titulaire de l’office de Saint’Barthélémy à compter du 1er août 2015.
Maître Y ayant refusé en 2016 de céder ses parts à Maître X conformément à ce que prévoyait la convention de 2013, ce dernier l’a assigné devant la chambre détachée du tribunal de
grande instance de Basse-Terre située à Saint-Martin par acte du 23 novembre 2018 afin d’obtenir l’exécution forcée de la convention de 2013 et la vente, à son profit, de 35% des parts sociales de la seconde SCP détenues par Maître Y.
M. Y, atteint par la limite d’âge, a cessé ses fonctions de notaire le 17 août 2019.
Par acte du 1er août 2020, il a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la SCP Y Z et X A, M. A X et la Sarl Sergetier Ademar et associés, expert’comptable de la SCP, afin d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur les bénéfices de la SCP au titre de l’exercice 2019 ainsi que la production sous astreinte de diverses pièces comptables et des procès-verbaux d’assemblée générale établis au cours de l’exercice 2019.
En défense, la SCP Y Z et X A et M. A X ont notamment soulevé une exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, juridiction de proximité de Saint-Martin, toujours saisi de l’instance engagée en 2018 par M. X. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formée par M. Y.
En cours de procédure, la Sarl Segretier Ademar et associés a communiqué les pièces comptables demandées.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Y Z et X A et par M. A X au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par M. Y au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
— renvoyé M. Y à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
— dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP Y Z et X A (notamment bilan et compte de résultat), étaient désormais sans objet,
— ordonné à la SCP Y Z et X A et à M. A X de communiquer à M. Z Y les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2019,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
M. Z Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 15 janvier 2021, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par M. Y au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
— renvoyé M. Y à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
— dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP Y Z et X A (notamment bilan et compte de résultat), étaient désormais sans objet,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 juin 2021.
Le 8 février 2021, M. Y a fait signifier la déclaration d’appel aux intimés non constitués en réponse à l’avis du 03 février 2021 donné par le greffe.
Le 10 février 2021, la SCP Y Z et X A et M. A X ont remis au greffe leur constitution d’intimés par voie électronique.
La Selarl Segretier Ademar et associés a quant à elle remis au greffe sa constitution d’intimée le 22 février 2021.
A l’audience du 14 juin 2021, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. Z Y, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mai 2021 par lesquelles l’appelant demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par M. Y au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
— renvoyé M. Y à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
— statuant à nouveau :
— de dire que toutes les parties seraient renvoyées à se pourvoir au fond mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse :
— à titre principal :
— de condamner solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à lui
verser par provision la somme de 414.600,05 euros sur sa quote-part de ses dividendes pour l’exercice 2019 correspondant aux 32,40% restant exigibles sur la seconde période du 17 août 2019 au 31 décembre 2019,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019, date de la mise en demeure,
— de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
— de condamner solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à lui verser par provision la somme de 930.130 euros sur sa quote-part de ses dividendes pour l’exercice 2020 correspondant aux 32,40% restant exigibles sur l’année 2020,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de ces conclusions,
— de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts,
— de condamner la SCP Y Z et X A et M. A X à lui communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document les procès’verbaux d’assemblée qui ont été établis au cours des exercices 2019 et 2020, à compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— de débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer la décision pour le surplus,
— à titre subsidiaire :
— de condamner solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à lui verser à titre de provision la somme de 172.750 euros au titre de l’exercice 2019 et celle de 387.554 euros au titre de l’exercice 2020 correspondant aux 13,50% générés par les 25% des 60% de parts sociales qu’il détient, non concernés par la procédure engagée par M. X relativement au protocole de 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SCP Y Z et X A et M. A X, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2021 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— in limine litis, d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Maître Y,
— en conséquence, statuant à nouveau, de se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état désigné dans l’affaire n°18/510 devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy près le tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— à titre subsidiaire :
— de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. Y et l’a renvoyé à se pourvoir devant le juge du fond concernant cette demande,
— d’infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de production des documents comptables et sociaux et y a fait droit,
— en conséquence de juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. Y et de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de condamner M. Y à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
[…] et associés, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer les dispositions de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP Y Z et X A sont désormais sans objet, ayant légitimement constaté que le cabinet les avaient régulièrement communiquées en cours de procédure,
— de confirmer les dispositions de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle rejette les autres demandes formées à son encontre,
— de débouter comme irrecevables et mal fondées les demandes nouvelles de M. Y dirigées à son encontre,
— de condamner M. Y à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exception d’incompétence :
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour allouer une provision pour le procès.
Sur le fondement de ce texte, la SCP Y Z et X A et M. A X soutiennent que le lien de connexité qui existe entre la demande de provision formée par M. Y devant le juge des référés et les demandes pendantes devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin, suite à l’assignation délivrée par M. X le 23 novembre 2018, s’oppose à ce que le juge des référés soit compétent pour allouer la provision sollicitée.
Cependant, ainsi que le rappelle M. Y, la compétence exclusive du juge de la mise en état ne
peut être retenue que lorsque ce dernier a été désigné dans le cadre d’une instance au fond tendant aux mêmes fins que la procédure de référé et opposant les mêmes parties.
Or, en l’espèce, la procédure dans laquelle le juge de la mise en état a été désigné tend à l’exécution d’une convention de cession de parts sociales et à la vente forcée de parts sociales par M. Y à M. X, seules parties à l’instance, tandis que la demande de provision sur les bénéfices a été formée également à l’encontre de la SCP Y Z et X A.
Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que l’éventuelle cession forcée de parts sociales aura une incidence sur les droits de M. Y dans la répartition des bénéfices de la SCP, ce lien n’est pas suffisamment direct pour considérer que les demandes en cause seraient identiques, ou même connexes, et donc pour retenir la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence et confirmé la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision formée par M. Y.
Sur les demandes de provision formées par M. Y :
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. Y reproche à l’ordonnance déférée d’avoir retenu l’existence d’une contestation sérieuse en considérant simplement que les positions des deux parties étaient antagonistes, alors qu’il prouve l’existence de sa créance et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au sens de l’article précité permettant de s’opposer à sa demande de provision.
Au soutien de sa demande de provision, M. Y indique que conformément aux statuts de la SCP Y Z et X A créée en 2015, il était titulaire de 10% des parts en industrie et de 60 % des parts sociales.
Depuis le 17 août 2019, date à laquelle il a dû cesser ses fonctions pour avoir atteint l’âge limite de 70 ans, il fait valoir qu’il est privé de la rémunération de ses parts en industrie mais qu’il peut conserver la rémunération de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l’article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, modifié par décret du 6 mai 2017.
Compte tenu des règles de répartition des bénéfices prévues par l’article 23 des statuts, qui indique que le bénéfice distribuable est réparti à hauteur de 46% entre les détenteurs de parts en industrie et à hauteur de 54 % entre les détenteurs de parts sociales, en fonction de leurs participations respectives, il sollicite à titre de provision une somme correspondant à 60% des 54% des bénéfices distribuables au titre des parts sociales. Il ne forme en conséquence aucune demande de provision au titre de la rémunération des parts en industrie, même pour la période antérieure au 17 août 2019.
Pour s’opposer à cette demande, la SCP Y Z et X A et M. A X indiquent en premier lieu que M. Y a cessé toute activité de notaire depuis le 1er décembre 2016 au moins et qu’en conséquence il a perdu tout droit de percevoir des bénéfices ou, à tout le moins, les bénéfices attachés à ses parts en industrie.
Néanmoins, il convient de constater que si Maître X a signalé à la chambre départementale des notaires le 23 mars 2017 l’interruption de l’activité de Maître Y, aucun élément ne permet de retenir que ce courrier aurait été suivi d’effet et qu’une procédure serait toujours en cours afin que Maître Y soit déclaré démissionnaire d’office sur le fondement du décret n°67-868 du 2
octobre 1967. En tout état de cause, il n’est pas contesté que le notaire déclaré démissionnaire d’office ne perd que le droit à la rémunération de ses parts en industrie. Dès lors, M. Y ne formant aucune demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, ce moyen ne saurait constituer une contestation sérieuse.
De la même façon, les intimés ne peuvent sérieusement s’opposer à la demande de provision formée au titre des parts sociales en indiquant que M. Y pourrait être tenu de restituer les dividendes qui lui ont été versés depuis le 1er décembre 2016 dès lors qu’aucune suite n’a été donnée au courrier du 23 mars 2017.
Les intimés contestent également le droit de Maître Y à pouvoir bénéficier de la rémunération de ses parts sociales sur le fondement de l’article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 modifié par décret du 6 mai 2017 dès lors qu’il n’a pas respecté les obligations de cession de parts sociales qui lui incombaient en vertu de ce texte.
Il convient de rappeler que l’article 33-1 dispose que le notaire associé qui atteint la limite d’âge et qui n’a pas vendu ses parts à cette date est privé des droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ce texte prévoit également les diligences que doit effectuer le notaire arrivant à la limite d’âge pour céder ses parts sociales, ce qui constitue l’objectif de ce texte.
Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cet article ne subordonne pas la possibilité de bénéficier de la rémunération afférente aux apports en capital au respect de la procédure de cession des parts sociales qu’il prévoit. Par ailleurs, il convient de relever que M. Y a bien tenté de céder ses parts sociales avant d’avoir atteint la limite d’âge, comme le prévoit ce texte, mais que sa démarche a été bloquée par l’introduction de l’action diligentée par M. X devant la chambre détachée de Saint-Martin. A ce titre, il ne saurait être reproché à Maître Y de ne pas avoir tenté de vendre les 25% de parts sociales qui ne font l’objet d’aucun contentieux judiciaire, compte tenu du handicap que constitue pour une vente l’incertitude entourant le sort du reste des parts sociales détenues par le vendeur. Dès lors, aucun moyen sérieux ne permet d’écarter les dispositions claires de ce texte concernant le maintien partiel du droit à rémunération du notaire atteint par la limite d’âge.
La SCP Y Z et X A et M. A X soutiennent qu’il existe une autre contestation sérieuse qui s’oppose à sa demande de provision dans la mesure où l’action engagée par M. X devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, qui tend à faire exécuter la convention de cession de 2013 et à imposer à M. Y la vente forcée d’une partie de ses parts sociales avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, est de nature à le contraindre à rembourser une partie des bénéfices perçus depuis cette date.
Il appartient au juge des référés, auquel est opposée une compensation susceptible de faire obstacle à une demande de provision, d’apprécier si l’éventualité de cette compensation est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l’obligation invoquée par la partie qui demande la provision. En conséquence, il n’a pas à constater l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible mais simplement une éventualité sérieuse de compensation.
En l’espèce, M. X demande au juge du fond d’imposer aux parties l’exécution de la convention-cadre de 2013 qui prévoyait à terme la cession de 35% des parts sociales de la première SCP par M. Y à M. X, moyennant les mêmes conditions financières, alors même que cette société a été dissoute et remplacée par une nouvelle SCP en 2015.
Même si M. X se prévaut d’une subrogation réelle qui aurait entraîné un report de l’accord sur les parts de la nouvelle SCP, son argumentation n’est pas de nature à considérer qu’il existerait une éventualité sérieuse de voir M. Y condamné au remboursement des bénéfices afférents à ces
parts sociales, ceci d’autant qu’aucune demande de remboursement des bénéfices n’a encore été formée jusqu’à présent, ni par M. X dans le cadre de l’instance au fond, ni a fortiori par la SCP qui n’y est pas partie.
Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce qu’une provision soit allouée à M. Y au titre de sa participation au capital social pour l’année 2019, telle qu’elle ressort actuellement des statuts de la SCP adoptés en 2015.
En ce qui concerne la provision sollicitée au titre de l’exercice 2020, les intimés ne développent aucun moyen concernant la recevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Conformément à ce qu’indique M. Y dans ses conclusions, cette demande est bien recevable dans la mesure où elle tend à faire juger une question née de la révélation d’un fait nouveau, en l’espèce la communication de la déclaration d’activité professionnelle pour l’année 2020 effectuée par M. X auprès du conseil supérieur du notariat, communiquée par la Selarl Segretier Ademar et associés en cause d’appel, sans laquelle l’appelant ne pouvait former aucune demande de provision complémentaire fondée sur la même argumentation que celle développée en première instance.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ce qu’une provision soit également allouée à M. Y au titre de sa participation au capital social pour l’année 2020.
Dans la mesure où les intimés n’ont jamais remis en cause les modalités de calcul retenues par M. Y pour justifier ses demandes de provision, qui sont en tout état de cause conformes aux déclarations d’activité professionnelle, aux modalités de rémunération prévues par les statuts et à sa participation au capital, ni la demande de condamnation solidaire de la SCP Y Z et X A et de M. A X au paiement de cette provision, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de les condamner solidairement à payer à M. Y la somme de 414.600,05 euros au titre du reliquat de sa quote-part des dividendes pour l’exercice 2019 et celle de 930.130 euros au titre de sa quote’part des dividendes pour l’exercice 2020.
Ces sommes porteront intérêts conformément aux modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt et les intérêts pourront être capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la communication des pièces comptables :
Alors que M. Y a interjeté appel du chef de jugement par lequel le juge des référés a dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP Y Z et X A (notamment bilan et compte de résultat), étaient devenues sans objet, il convient de constater qu’il se désiste de toutes ses demandes à l’encontre de la Selarl Segretier Ademar et associés qui lui a communiqué en cours de procédure tous les documents demandés.
Ce chef de jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la condamnation sous astreinte à la production des procès-verbaux d’assemblée établis au cours des exercices 2019 et 2020 :
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’existence d’une procédure au fond tendant à voir statuer sur la cession d’une partie des parts sociales détenues par M. Y ne saurait s’opposer à ce que ce dernier obtienne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication des procès-verbaux d’assemblée se prononçant sur le bénéfice distribuable pour les années 2019 et 2020, dès lors que ces pièces sont nécessaires pour lui permettre de déterminer le montant des dividendes lui revenant.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance qui a ordonné la production de ces procès-verbaux pour l’exercice 2019 et, y ajoutant, d’ordonner leur production pour l’exercice 2020.
Par ailleurs, alors que la SCP Y Z et X A et M. A X admettent à titre subsidiaire que cette production soit ordonnée, ils ne contestent pas qu’ils n’y ont pas procédé alors que l’ordonnance déférée était exécutoire par provision.
En conséquence, afin d’assurer l’exécution de cette décision, il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’astreinte et, statuant à nouveau, d’assortir cette production d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCP Y Z et X A et M. A X, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. Z Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la mise en cause de la Selarl Segretier Audemar et associés ayant été nécessaire pour que M. Y puisse obtenir la communication des pièces comptables sollicitées, il convient de débouter le cabinet d’expertise comptable de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance déférée seront dès lors réformées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Y Z et X A et M. A X au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’action,
— a dit que les demandes relatives aux documents comptables de la SCP Y Z et X A (notamment bilan et compte de résultat), étaient désormais sans objet,
— a ordonné à la SCP Y Z et X A et à M. A X de communiquer à M. Z Y les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2019,
L’infirme en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de 414.600,05 euros formée par M. Y au titre du paiement des dividendes dus pour l’année 2019,
— renvoyé M. Y à se pourvoir devant le juge du fond pour l’examen de cette demande,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à payer à M. Z Y la somme de 414.600,05 euros à titre de provision à valoir sur le reliquat de sa quote-part des dividendes pour l’exercice 2019,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du 1er août 2020, date de l’assignation en référé,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la communication des procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2019 sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum la SCP Y Z et X A et M. A X aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant
Condamne solidairement la SCP Y Z et X A et M. A X à payer à M. Z Y la somme de 930.130 euros à titre de provision à valoir sur sa quote-part des dividendes pour l’exercice 2020,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SCP Y Z et X A et à M. A X de communiquer à M. Z Y les procès-verbaux des assemblées générales qui ont été établis au cours de l’exercice 2020 ,sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum la SCP Y Z et X A et M. A X à payer à M. Z Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCP Y Z et X A et M. A X, ainsi que la Selarl Segretier Ademar et associés de leurs propres demandes à ce titre,
Condamne in solidum la SCP Y Z et X A et M. A X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le Greffière La Présidente
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