Décret n°79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1979
Dernière modification : 6 avril 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2205092

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat : « L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, […] /- indemnité pour service à la mer régie par le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des universités,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 59-1398 du 9 décembre 1959 portant organisation générale du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 fixant le statut du personnel chercheur du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques et contractuels en fonctions dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs,
Article 1

Il est alloué aux personnels enseignants, chercheurs et techniques des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche appelés à effectuer des études ou des travaux à bord des navires une indemnité pour service à la mer exclusive d'indemnité pour frais de mission ou de tournée et de toutes rémunérations pour travaux supplémentaires ou de nuit.

Le montant journalier de l'indemnité pour service à la mer est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Sur décision du chef d'établissement, le montant de cette indemnité peut être majoré de 200 % au maximum, pour tenir compte des conditions particulières de campagne.

Les sorties en mer sont décomptées de la prise du service à la mer à l'appareillage à sa cessation au mouillage. Il n'est alloué aucune indemnité pour les sorties en mer inférieures à quatre heures.

Article 2
Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où l'embarquement est effectué sur des navires ou engins n'appartenant ni à l'Etat, ni à un établissement public, le contrat de location doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture des personnels embarqués.
Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.
Article 3
Le ministre du budget, le ministre des universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
RAYMOND BARRE
Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE
Le ministre du budget, MAURICE PAPON
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI