Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 26 déc. 2023, n° 2205092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 août 2022 et le 2 janvier 2023, le préfet de l’Isère demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite de la commune de Voiron d’abroger, dans un délai de deux mois, certaines dispositions illégales de la délibération n°2019-119/4-5-1 du 6 novembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de Voiron d’abroger la délibération n°2019-119/4-5-1 du 6 novembre 2019 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Il soutient que :
— le maire de Voiron n’a pas la compétence de rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une disposition illégale ;
— la collectivité doit alors octroyer le CIA sur la base de critères communs appréciés à l’occasion d’une évaluation individuelle de l’agent ; les modalités d’évaluation de commune de Voiron aux fins d’attribution du CIA m’apparaissent trop restrictives et ne prennent pas en compte la manière de servir de l’agent ;
— le maintien de la prime d’insalubrité est dépourvue de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022 et 24 octobre 2023, la commune de Voiron conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande du préfet de l’Isère n’a pas fait l’objet d’un rejet ;
— une nouvelle délibération sera prise en traitant les observations formulées par le préfet de l’Isère.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 portant application de l’article 5 du décret n°2014-513.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— les observations de Mme B, représentant la préfecture de l’Isère.
— les observations de Mme A, directrice des affaires juridiques, représentant la commune de Voiron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 novembre 2019, le conseil municipal de la commune de Voiron a adopté la délibération n°2019-119/4-5-1 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Cette délibération a été transmise au service du contrôle de légalité de la préfecture de l’Isère le 18 novembre 2019. Par un courrier du 7 avril 2022, le préfet de l’Isère a demandé à la commune de Voiron d’abroger la délibération du 6 novembre 2019 en ce qu’elle contiendrait des dispositions illégales, en particulier concernant le complément indemnitaire annuel et le maintien d’une prime dite « insalubrité ». Par un courrier du 10 juin 2022 et réceptionné le 15 juin 2022, le maire de la commune de Voiron a refusé d’abroger la délibération au motif qu’une nouvelle délibération serait adoptée à l’automne 2022 sur les mêmes points.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l’Isère fait valoir qu’une nouvelle délibération n° 2022-128 du 14 décembre 2022 vient porter extension du CIA et préciser les critères retenus, qu’ainsi, son versement est apprécié selon 5 critères définis et selon trois indicateurs de mesures, que ces indicateurs permettent toujours un versement du montant de 100 euros à hauteur de 0 % /50 % / 100 % et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce motif qui a été régularisé par la délibération du14 décembre 2022. Les conclusions à fin de non-lieu sur ce point du préfet de l’Isère équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dès lors, le tribunal se prononcera uniquement sur les conclusions du préfet de l’Isère tendant à l’annulation du refus implicite de la commune de Voiron d’abroger les dispositions de l’article 8 de la délibération n° 2019-119 n° 2019-119 du 6 novembre 2019 relatives au montant conservé insalubrité et sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les dispositions de l’article 8 de la délibération n° 2019-119 n° 2019-119 du 6 novembre 2019 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La circonstance que la commune de Voiron a adressé au préfet de l’Isère un courrier d’attente en date du 15 juin 2022 n’est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet du recours gracieux du préfet, soit le 13 juin 2022. Par suite, le préfet de l’Isère pouvait la contester, ainsi qu’il l’a fait le 11 août 2022, devant le tribunal administratif.
Sur la légalité du refus d’abroger :
5. Aux termes de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. »
6. Si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie de ses délibérations, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une délibération ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
7. Le préfet de l’Isère fait valoir que le maintien d’une prime d’insalubrité est illégal et qu’en conséquence, le conseil municipal de la commune de Voiron doit abroger une telle mesure. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la nouvelle délibération adoptée le 14 décembre 2022, que le maire de la commune de Voiron n’a pas invité son conseil municipal à débattre de l’éventuelle abrogation des dispositions de l’article 8 de la délibération n° 2019-119 n° 2019-119 du 6 novembre 2019. Ainsi, la nouvelle délibération adoptée le 14 décembre 2022 n’a pas remis en cause les modalités de maintien à titre personnel de la prime d’insalubrité fixées par la délibération n° 2019-119.
8. Aux termes de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2015 : " La liste des primes et indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 5 du décret du 20 mai 2014 susvisé est fixée comme suit : /- indemnité de caisse et de responsabilité régie par les décrets du 28 septembre 1972 et du 18 septembre 1973 susvisés ; /- indemnité pour rémunération de services, allouée aux agents comptables d’établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et d’écoles de formation maritime et aquacole régie par le décret du 4 février 1988 susvisé ; /- indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000 susvisé ; /- indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d’enseignement régie par le décret du 2 juillet 2001 susvisé ; /- indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels régie par le décret du 5 décembre 2001 susvisé ; /- prime de sujétions spéciales régie par le décret du 8 novembre 2006 susvisé ; /- rétribution des comptables commis d’office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés instituée par le décret du 27 août 2007 susvisé ; /- indemnité mensuelle de technicité régie par le décret du 15 décembre 2010 susvisé ; /- indemnité de chargé de mission régie par le décret-loi du 31 janvier 1935 relatif à l’organisation des services administratifs de la présidence du conseil ; /- prime spécifique de fonctions des chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales régie par le décret n° 2010-454 du 4 mai 2010 relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux chargés de mission auprès des secrétaires généraux pour les affaires régionales ; /- indemnité de modernisation des métiers régie par le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et administrative ; /- indemnité spécifique de technicité créée par le décret n° 2015-1822 du 29 décembre 2015 portant création d’une indemnité spécifique de technicité ; /- prime de personnel navigant instituée par le décret n° 2009-1556 du 14 décembre 2009 relatif à la prime de personnel navigant allouée à certains personnels civils des affaires maritimes ; /- prime spécifique de fonctions attribuée aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet, de délégué du gouvernement et de coordinateur national, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville instituée par le décret n° 2008-1311 du 11 décembre 2008 modifié relatif à l’attribution d’une prime spécifique de fonctions aux agents exerçant les fonctions de délégué du préfet dans les quartiers de la politique de la ville ; /- prime de responsabilité attribuée au personnel civil du ministère de la défense exerçant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne « essais-réception » instituée par le décret n° 2013-898 du 8 octobre 2013 modifié relatif à la prime de responsabilité attribuée au personnel civil du ministère de la défense exerçant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne « essais-réception » ; /- indemnité pour service à la mer régie par le décret n° 79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. /- Indemnité forfaitaire de contraintes susceptible d’être allouée aux personnels titulaires et contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure régie par le décret du 23 mars 1973 portant création d’une indemnité forfaitaire de contraintes susceptible d’être allouée aux personnels titulaires et contractuels du service de documentation extérieure et de contre-espionnage. ".
9. Selon l’article L.714-8 du code général de la fonction publique : " L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué : 1° Soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l’Etat servant de référence ; 2° Soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire « . Aux termes de l’article 6 du décret n°2014-513 : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ".
10. L’article 8 de la délibération n°2019-119/44-5-1 du 6 novembre 2019 prévoit : « Le montant mensuel fixe dont bénéficiait l’agent en application des dispositions réglementaires antérieures est maintenu, à titre individuel, lorsque ce montant se trouve diminué suite à la mise en place du RIFSEEP. L’indemnité se nommera alors » Montant conservé régime indemnitaire « . Lorsque l’agent touchait une prime d’insalubrité pour travaux dangereux et insalubres, l’indemnité est figée. Elle se nommera alors » Montant conservé insalubrité « . »
11. Il ressort de la délibération °2019-119/44-5-1 du 6 novembre 2019 que la prime insalubrité doit être ajoutée au RIFSEEP afin de compenser une éventuelle perte ou diminution de la rémunération qui serait due au changement de régime indemnitaire. Il ressort toutefois des dispositions rappelées au point 8 que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel est exclusive de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir. Si le décret n°2014-513 impose aux collectivités territoriales d’adopter le RIFSEEP en conservant lors de la première application le montant mensuel perçu par l’agent au titre des régimes indemnitaires de fonctions ou de grades précédents, cette garantie pour un agent de voir son ancien taux de prime maintenu ne saurait permettre à la collectivité de déroger de manière générale pour l’ensemble du personnel au principe de non-cumul de primes avec le RIFSEEP, la prime d’insalubrité ne faisant pas partie des exceptions listées par l’article 1er de l’arrêté du 27 août 2015. Pour les mêmes motifs, le défendeur n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L.714-8 du code général de la fonction publique lui permettraient de mettre en place de manière générale un tel cumul pour l’ensemble de son personnel. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère est fondé à soutenir que cette prime est dépourvue de base légale. Ainsi, en application de l’article L. 243-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, le maire de Voiron ne pouvait pas opposer au préfet de l’Isère un refus d’abrogation, la disposition étant illégale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation du refus du maire de la Ville de Voiron d’inviter son conseil à abroger les dispositions de l’article 8 de la délibération n° 2019-119 du 6 novembre 2019 implique qu’il soit enjoint au maire de Voiron, d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante, l’abrogation de cette partie de la délibération du 6 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du préfet de l’Isère tendant à l’annulation du refus d’abroger la délibération 6 novembre 2019 en ce qu’elle fixe le complément indemnitaire annuel.
Article 2 : Le refus du maire de la commune de Voiron d’inviter son conseil à abroger les dispositions de l’article 8 de la délibération du 6 novembre 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au conseil municipal de Voiron d’abroger, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les dispositions de l’article 8 de la délibération n°2019-119/4-5-1 du 6 novembre 2019.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Isère et à la commune de Voiron.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
La première assesseure,
I. FRAPOLLILe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-267 du 30 mars 1979
- Décret n°73-899 du 18 septembre 1973
- Décret n°2008-1311 du 11 décembre 2008
- Décret n°2009-1556 du 14 décembre 2009
- Décret n°2010-34 du 11 janvier 2010
- Décret n°2010-454 du 4 mai 2010
- Décret n°2013-898 du 8 octobre 2013
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2015-1822 du 29 décembre 2015
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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