Article 1 du Décret n°79-292 du 2 avril 1979
Article 2

Entrée en vigueur le 12 avril 1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1979 le recrutement exceptionnel de vingt-cinq ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1979 et titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou du diplôme d'ingénieur civil des travaux des eaux et forêts.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités dudit concours.
Entrée en vigueur le 12 avril 1979

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Décisions6

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , chargé du rapport. […] M. [M] [W] pour la période du 01 janvier 2017 au

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 2 juin 2023, n° 20/00705Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 mars 2023, n° 21/04605Confirmation

[…] que force est de relever que l'illégalité commise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse consistant à refuser de régulariser les cotisations de retraite complémentaire, conduisant à des calculs erronés de cotisations, a perduré jusqu'en 2022, date à laquelle la Caisse a enfin modifié l'article 3.3 1. de ses statuts, dont l'alinéa 3 fixe le mode de calcul des cotisations de retraite complémentaire en renvoyant à celui des cotisations de retraite de base ; que la CIPAV ne peut contester que la contrainte querellée porte sur des cotisations de retraite complémentaire provisionnelles considérées à tort par la caisse comme définitives ; […]

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