Décret n°77-907 du 27 juillet 1977 relatif au congé spécial des officiers.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 août 1977 |
---|---|
Dernière modification : | 5 février 2004 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu le code pénal, notamment l'article 175-1 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975,
Peuvent être placés en congé spécial, dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 susvisée, les officiers généraux et les colonels ou officiers de grade correspondant, en position d'activité, comptant :
Les premiers, au moins deux ans de grade ;
Les seconds, au moins quatre ans de grade.
Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.
Les premiers, au moins deux ans de grade ;
Les seconds, au moins quatre ans de grade.
Ces anciennetés de grade sont appréciées à la date de la mise en congé.
Le nombre d'officiers par grade et, s'il a lieu, par corps, pouvant bénéficier du congé spécial est fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les émoluments versés aux officiers placés en congé spécial comprennent la solde nette, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ils sont soumis éventuellement à la retenue de sécurité sociale.