Article 7 de la Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 10 () JORF 30 mars 2007

Jusqu'au 31 décembre 2008 peuvent être placés en congé spécial Sur leur demande, les colonels ou officiers du grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par ledit décret. La durée de ce congé, qui cesse en tout état de cause lorsque les intéressés atteignent la limite d'âge de leur grade, ne peut excéder cinq ans.
Les officiers en congé spécial, qui sont regardés comme étant dans la position de non-activité prévue à l'article L. 4138-1 du code de la défense, perçoivent la rémunération afférente aux grade et échelon occupés à la date de leur mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour le calcul des droits à pension de retraite.
Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Commentaires6

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461464
Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2024

Alors que le dispositif du « congé spécial » existe depuis une cinquantaine d'années, 1 5° du II de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. 2 Pour insuffisance de précision sur les bases de calcul de la créance, […]

 Lire la suite…

2Ministères Et Secrétariats D'État - Défense : Administration Centrale - Notification. Retraite Et Congé Spécial. Services Compétents
M. Lambert Jérôme · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, définit les conditions d'admission au bénéfice de la retraite du grade supérieur sur demande, en application de son article 5, ou de droit (art. 6) et du congé spécial (art. 7). […] Les demandes d'admission à la retraite au titre de l'article 6 sont satisfaites de plein droit dès lors qu'à l'examen des dossiers par la direction de personnel, les intéressés réunissent les conditions requises par la loi. […]

 Lire la suite…

3Prononcé le 9 octobre 1996 - charles Millon 09101996 projet de loi en faveur du personnel militaire
vie-publique.fr · 9 octobre 1996

D'autres mesures ont également une portée temporaire : Départs anticipés - congé spécial (article 12 et loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée) Les premières, qu'il nous est proposé de reconduire concernent le départ anticipé à la retraite et le congé spécial des militaires. […] L'article 12 du projet de loi entend proroger Jusqu'au 31 décembre 2002 les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, en application desquelles les officiers de carrière peuvent prétendre, sous certaines conditions, au bénéfice d'une retraite au taux du grade supérieur ou au bénéfice du congé spécial. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Conseil d'Etat, 7 SS, du 13 mars 1996, 117251, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 13 janvier 1989 : « Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1 er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998 » ; que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 dispose que : « ( …) peuvent être placés en congé spécial : sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ( …) La durée de ce congé, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 296588, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : Jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être placés en congé spécial, sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

 Lire la suite…

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 17 février 2003, 222651, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ; […] Considérant que l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose : « Jusqu'au 31 décembre 2002, peuvent être placés en congé spécial : »sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret" ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).