Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, en ce qui concerne les directeurs régionaux, il est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 108 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 109 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 110 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 111 (V) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 112 (V) Modifie Décret n°66-874 du […] - art. 83 (M) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 84 (M) Modifie Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 - art. 85 […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; […] 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : « A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. En cas de partage, le président est tenu de faire connaître son vote, qui est prépondérant. »
[…] — la procédure du vote a été viciée au cours de la commission de discipline, dès lors que les votes n'étaient pas partagés au sens de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 ; que le vote du président aurait donc dû rester secret ; […] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
[…] Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 85 du décret du 21 novembre 1966 susvisé : « A l'exception de l'avertissement et du blâme, les sanctions disciplinaires sont prononcées après délibération du conseil de discipline dont l'avis est formulé par un vote au scrutin secret. […]
[…] le Conseil d'État a jugé que la seconde phrase de l'article 3 a pour effet « d'écarter non seulement la consultation du conseil de discipline, […] mais encore les garanties prévues par d'autres prescriptions législatives telles que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou résultant des principes généraux du droit » 3 . 2 Décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique […] (article 3 du même décret) ; […] – du droit de présenter des observations orales (article 5 du même décret). […] Son article 85 prévoit ainsi que les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme sont en principe prononcées après délibération du conseil de discipline, […]
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