Entrée en vigueur le 4 février 1968
Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administration des douanes.
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 novembre 1997, 95-19.285, Publié au bulletinCassation
[…] Vu les articles 11-1 et 14 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, ensemble les articles 62, alinéa 2, et 63, alinéa 2, du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
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L'hypothèque maritime est réglementée par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 (art. 43 à 57, codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes) et par le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (art. 13 à 25) qui portent statut des navires et autres bâtiments de mer. […] c'est-à-dire ceux capables de navigation maritime, ne peut être que conventionnelle. […] Conditions de forme Les conservations des hypothèques maritimes sont dévolues au service des douanes (art. 14 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967), chargé d'autre part de la tenue des fichiers d'inscription des navires. […]
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