Entrée en vigueur le 4 février 1968
L'acquéreur déclarera par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 28 avril 2011, n° 09/05696Infirmation
[…] Considérant, de toute manière, qu'en application de l'article 55 de la loi 67-5 du 31 janvier 1967 et 21 et 22 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la vente d'un navire hypothéqué n'est pas interdite, mais qu'il appartient à l'acquéreur d'informer le créancier hypothécaire en lui remettant un extrait de son titre de propriété et de déclarer s'il est prêt à s'acquitter des dettes hypothécaires ;
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