Article 28 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le président fixe le délai dans lequel le navire devra regagner le port de la saisie. Il peut ultérieurement modifier ce délai pour tenir compte des circonstances et, le cas échéant, autoriser le navire à faire des voyages.
Si, à l'expiration du délai fixé, le navire n'a pas rejoint son port, la somme déposée en garantie est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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