Article 32 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 30
Article 33

Entrée en vigueur le 4 février 1968

Le commandement est fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Entrée en vigueur le 4 février 1968
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

Commentaire1

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Saisie-exécution Régie par les articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur, […] Commandement de payer La signification d'un commandement de payer est faite à la personne du propriétaire ou à son domicile ( articles L5114-23 du code des transports et 32 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ). L'article […]

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Décisions14

1Cour d'appel de Basse-Terre, 29 janvier 2007, 05/01446Confirmation

[…] En conséquence : — Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Vu l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile ; vu les articles 32 et 35 du Décret du 27 octobre 1967 — Débouter la SNC PASSION de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, — Dire que la procédure de saisie exécution est régulière et bien fondée,

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 29 février 2016, n° 15/05590

[…] — dire que devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE sur telle mise à prix et aux conditions qu'il plaira au tribunal de fixer, il sera procédé dans les formes prescrites par les articles L 5114-20 du Code des transports et des articles 32 et suivants du Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 à la vente du navire et de ses dépendances énoncés et détaillés dans le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2015;

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 20 décembre 2013, n° 13/05545

[…] — dire que devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur telle mise à prix et aux conditions qu'il plaira au tribunal de fixer, il sera procédé dans les formes prescrites par les articles L 5114-20 du code des transports et des articles 32 et suivants du décret numéro 67-967 du 27 octobre 1967, à la vente des navires et de leurs dépendances énoncées et détaillées dans le procès-verbal de saisie

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Document parlementaire0

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