Entrée en vigueur le 4 février 1968
Les affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et demeure du poursuivant ;
Les titres en vertu desquels il agit ;
Le montant de la somme qui lui est due ;
L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;
Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
Le lieu où il se trouve ;
La mise à prix et les conditions de la vente ;
Les jour, lieu et heure de l'adjudication.
[…] — dire que devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE sur telle mise à prix et aux conditions qu'il plaira au tribunal de fixer, il sera procédé dans les formes prescrites par les articles L 5114-20 du Code des transports et des articles 32 et suivants du Décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 à la vente du navire et de ses dépendances énoncés et détaillés dans le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2015; […] ORDONN E la publicité de la vente dans les conditions des articles L 5114-23 à L 5114-25 du Code des transports et les articles 42 et 43 du Décret 67-967 du 27 octobre 1967;
[…] Vu la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, Vu les articles L.5114-23 à L.5114-29 du Code des Transports, Vu les articles 32 à 35, 37 à 39, 42, 43, 45 à 47, 50 à 52 du dÎ:ret du 27 octobre 1967,
[…] Fixer les formalités préalables de publicité dans les conditions suivantes :Pour la première audience de vente : apposition d'affiches conformes à l'article 43 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967, au moins 15 jours avant l'audience : sur la coque bâbord du navire à la proue ; à l'entrée du chantier naval TECHNIMARINE où le navire est stationné et à la porte principale du tribunal En outre, au moins 15 jours avant l'audience, il sera publié dans un journal d'annonces légales, une version simplifiée de l'affiche comportant les mentions suivantes : Les nom, profession et demeure du poursuivant. […]
[…] hypothèques sont toutes conventionnelles ( article 43 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 codifié à l'article 241 du code des douanes). […] - et aux articles 13 à 25 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 . […] La saisie des navires est réglementée par les articles L5114-20 à L5114-29 du code des transports et le chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur Deux formes de saisies coexistent : - la saisie-conservatoire visée aux articles […]
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