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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 26 août 2024, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 août 2024
DOSSIER : N° RG 24/00242 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCJD
AFFAIRE : S.A.S. TECHNIMARINE représentée par son Président M. [W] ; C/ Société KLL INVEST SPRL
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00242 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCJD
AUDIENCE DU 26 août 2024
DEMANDERESSE -
— S.A.S. TECHNIMARINE au capital de 21.200.000 CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le numéro TPI 95139 B et sous le numéro TAHITI 331785, représentée par son Président M. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel VERGIER avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Société KLL INVEST SPRL (nom commerciaal : Salsa Sailing), société de droit belge, N°Entreprise BE 0501-831.379, représentée par ses co-gérants M. [O] [I] et M. [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Laure CAMUS
GREFFIER : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d’un bien mobilier constitutif de la sûreté- Sans procédure particulière (76F) en date du 12 juin 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 12 juillet 2024
Rôle N° RG 24/00242 – N° Portalis DB36-W-B7I-DCJD
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 26 août 2024
En matière civile, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TECHNIMARINE exploite un chantier naval sis à [Localité 1] et y exerce notamment une activité de réparations, d’entretien et de stockage de bateaux et de matériel naval.
C’est à ce titre que dans le courant de l’année 2022, elle a accepté le stationnement et la réparation du catamaran KAPUERA, navire immatriculé sous pavillon de la République du Panama et appartenant à une société de droit belge, la SPRL KLL INVEST.
Un litige naissait entre la société TECHNIMARINE et la société KLL INVEST dans la mesure où la seconde se révélait partiellement défaillante dans le règlement des prestations commandées à la première. Le contrat liant les parties comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal mixte de commerce de Papeete, ledit tribunal condamnait notamment la société KLL INVEST à payer à la société TECHNIMARINE les sommes de :
5.231.413 XPF avec intérêt au taux légal majoré de 6 points conformément au contrat, jusqu’à complet paiement et à compter de la mise en demeure remise en main propre le 11 janvier 2023, 16.333 XPF par jour d’occupation de l’aire de stationnement à compter du 1er mai 2023 jusqu’à évacuation du navire,
Daté du 15 décembre 2023, réputé contradictoire et revêtu de l’exécution provisoire, ce jugement était signifié le 31 janvier 2024 à la société KLL INVEST -prise en la personne de son administrateur, Monsieur [I] [O]- conformément aux formalités prévues par les dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Selon les mêmes formes et conditions, et en vertu d’un exploit en date du 27 mai 2024, il était signifié à la société KLL INVEST un commandement de payer dans le délai d’un jour sous peine de saisie exécution.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société TECHNIMARINE poursuivait l’exécution de la condamnation ainsi obtenue et faisait pratiquer le 3 juin 2024 un procès-verbal de saisie-exécution du navire KAPUERA entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 12.971.751 XPF, dont :
5.231.413 XPF au principal, 6.533.200 XPF au titre des indemnités d’occupation journalières courant du 1er mai 2023 au 4 juin 2024, 723.121 XPF d’intérêts, 484.017 XPF de frais, dépens, coûts et autres droits de recouvrement.
C’est dans ces circonstances, et en vertu d’une ordonnance du 7 juin 2024 portant autorisation du président du tribunal civil de première instance de Papeete d’assigner à bref délai et à jour fixe, que la société TECHNIMARINE a fait assigner la société KLL INVEST devant le tribunal de première instance de Papeete au 22 juillet 2024 aux fins de fixation d’une audience de vente du navire sur le fondement de l’article 36 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, en paiement de sa créance.
En l’état de sa requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2024, la SAS TECHNIMARINE sollicite plus précisément de :
Fixer la date de l’audience du tribunal civil de première instance de Papeete à laquelle il sera procédé à la vente du navire KAPUERA,
Fixer la date de la seconde audience du tribunal civil de première instance de Papeete à laquelle de nouvelles enchères auront lieu sur mise à prix inférieure, en l’absence d’offre au jour de la première audience des criées,
Fixer la mise à prix lors de la première audience de vente,
Fixer la mise à prix lors de la seconde audience de vente, en l’absence d’offre au jour de la première audience de vente,
Fixer les formalités préalables de publicité dans les conditions suivantes :Pour la première audience de vente : apposition d’affiches conformes à l’article 43 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967, au moins 15 jours avant l’audience : sur la coque bâbord du navire à la proue ; à l’entrée du chantier naval TECHNIMARINE où le navire est stationné et à la porte principale du tribunal En outre, au moins 15 jours avant l’audience, il sera publié dans un journal d’annonces légales, une version simplifiée de l’affiche comportant les mentions suivantes : Les nom, profession et demeure du poursuivant. Les titres en vertu desquels il agit. Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi. Un état descriptif sommaire du navire. La mise à prix. Les jour, lieu et heure de l’adjudication.Pour la seconde audience de vente, au moins 8 jours avant l’audience : apposition d’affiches conformes à l’article 43 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 à l’entrée du chantier naval TECHNIMARINE où le navire est stationné et à la porte principale du tribunal, ainsi que la publication dans un journal d’annonces légales, d’une version simplifiée de l’affiche comportant les mentions suivantes : Les nom, profession et demeure du poursuivant. Les titres en vertu desquels il agit. Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi. Un état descriptif sommaire du navire. La mise à prix sur seconde audience de vente. Les jour, lieu et heure de la seconde adjudication.
Fixer ainsi les conditions de la vente :L’adjudication a lieu à l’audience devant le tribunal civil de première instance. Le saisissant et le saisi sont présents à l’adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l’adjudication.Les enchères partent du montant de la mise à prix fixée par la décision judiciaire prévue par l’article 40 du n°67-967 du 27 octobre 1967, ce qui est rappelé par le juge.Les enchères sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau du tribunal devant lequel la vente est poursuivie. L’avocat ne peut être porteur que d’un seul mandat.Les enchères sont pures et simples. Le pas d’enchère est fixé à 50.000 XPF (cinquante mille francs pacifiques). Chaque enchère doit couvrir l’enchère qui la précède.Les enchères sont arrêtées lorsque deux minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore, qui signale au public chaque minute écoulée. Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par un autre, alors même que cette dernière serait déclarée nulle.La surenchère n’est pas admise.Les demandes en distraction sont formées et notifiées au greffe du tribunal avant l’adjudication.Si les demandes en distraction ne sont formées qu’après l’adjudication, elles seront converties de plein droit en opposition à la délivrance des sommes provenant de la vente. Le demandeur ou l’opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l’audience sur simple citation.
Pendant trois jours francs après celui de l’adjudication, les oppositions à la délivrance du prix sont reçues ; passé ce temps elles ne seront plus admises.L’adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais, à la caisse des dépôts et consignations et dans les vingt-quatre heures de l’adjudication à peine de folle enchère.A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment est remis en vente et adjugé, trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires qui seront également tenus pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais.L’adjudicataire doit dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l’effet de s’entendre à l’amiable sur la distribution du prix.
L’acte de convocation est affiché dans l’auditoire du tribunal et inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.
Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent la sommation que lui en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente sans qu’ils y soient compris.Dans le cas où les créanciers ne s’entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l’appui.
A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statuera à l’égard de tous, même des créanciers privilégiés.
Le délai d’appel est de dix jours à compter de la signification du jugement, outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile.L’acte d’appel doit contenir assignation et l’énonciation des griefs, à peine de nullité.
Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai d’appel et, s’il y a appel, dans les huit jours de l’arrêt, le juge déjà assigné dresse l’état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie.La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur ordre et entre les autres créanciers au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l’est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais.Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l’avoué le plus ancien.Sur ordonnance rendue par le juge commissaire, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière. La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur demande de toute partie intéressée.
Condamner la société KLL INVEST à payer à la société TECHNIMARINE la somme de 200.000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure et ses suites.
La société KLL INVEST a constitué avocat et conclu le 12 août 2024. Elle sollicite pour sa part de :
Prononcer la nullité de la saisie-exécution effectuée au cours du mois de juin 2024 et en ordonner mainlevée,
Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions,
Débouter la société TECHNIMARINE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société TECHNIMARINE à payer à la société KLL INVEST la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner la société TEHNIMARINE aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage.
Elle fait essentiellement valoir que le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer a été abrogé en 2016 et que se trouvent depuis lors applicables en Polynésie française – dont les autorités ne seraient pas compétentes en matière de saisie de navire – les dispositions du code des transports fixant les règles de procédure de saisie exécution. Elle conclut ainsi à la nullité de la saisie exécution pratiquée par la société TECHNIMARINE en ce qu’elle l’a été sur le fondement de dispositions abrogées et en violation des dispositions en vigueur. Elle souligne qu’il n’est en tout état de cause pas justifié de la dénonciation de la saisie au consul de la République du Panama ainsi qu’elle est exigée par l’article 39 du décret n°67-967.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera précisé n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société défenderesse tendant à l’infirmation du jugement du 15 décembre 2023 et à la condamnation de la société requérante au paiement de frais et dépens d’appel, prétentions manifestement liées à un mauvais « copier/coller ».
Sur le fondement de la saisie-exécution
En l’espèce, la société TECHNIMARINE fonde son action sur le chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, lorsque la société KLL INVEST invoque la circonstance selon laquelle ces mêmes dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 relatif aux dispositions du livre Ier, du livre IV, à l’exception de son titre IV, ainsi que des chapitres Ier et IV des titres Ier à IX du livre VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports, et portant diverses mesures d’adaptation relatives à l’outre-mer.
Selon l’article 4 du décret n°2016-1893 en effet, « Sont abrogés à la date d’entrée en vigueur du présent décret : […] 4°) Dans le décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer : […] e) Le chapitre VI (Saisie des navires), à l’exception de l’article 47 et du premier alinéa de l’article 57 de la section III (saisie-exécution) ; […] »
Ce même décret n°2016-1893 comporte une mention expresse d’applicabilité en Polynésie française en son article 5, à ceci près qu’il est précisé « Toutefois, les dispositions des textes mentionnés à l’article 4 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d’une de ces collectivités d’outre-mer et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou abrogées par l’autorité locale compétente. »
Cela étant exposé, il y a lieu de rappeler que l’article 13 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française pose le principe d’une compétence de droit commun de la Polynésie française dans toutes les matières non dévolues à l’État par l’article 14 de la même loi et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables sur le territoire.
Il est à ce titre acquis que les règles de procédure civile, de procédure civile d’exécution, et plus précisément les règles de procédure en matière de saisie des navires sont de la compétence des autorités de la Polynésie française dès lors qu’elles ne figurent pas au rang des matières relevant de la compétence de l’État ou des communes de la Polynésie française. Aussi est-ce à juste titre que la société TECHNIMARINE entend poursuivre la vente forcée du navire appartenant à la société KLL INVEST sur le fondement des articles 31 et suivants -issus du chapitre VI- du décret n°67-967 dans sa version encore en vigueur en Polynésie française.
Sur la régularité de la procédure de saisie-exécution
En vertu des articles 31 à 34 du décret n°67-967, il peut être procédé par huissier, à la requête d’un créancier muni d’un titre exécutoire, à la saisie-exécution d’un navire 24 heures après un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, demeuré infructueux, ledit commandement se périmant par 10 jours.
Selon l’article 35 de ce même décret, le procès-verbal de saisie est notifié au service du port ainsi qu’au consul de l’État dont le navire bat pavillon.
L’article 36 dispose que le saisissant doit, dans le délai de 13 jours, notifier au propriétaire demeurant hors de la France métropolitaine et en Europe, copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie pour voir dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.
Aux termes des articles 37 et 39 enfin, lorsque le navire n’est pas francisé, le procès-verbal de saisie est inscrit dans le délai de 7 jours courant la date du procès-verbal sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de la saisie. Dénonciation doit enfin être adressée au consul de l’État dont le navire bat pavillon, un délai de comparution de 30 à 60 jours devant être laissé entre cette dénonciation et l’audience à laquelle le débiteur a été assigné en vue de la vente forcée.
En l’occurrence, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la société TECHNIMARINE, qu’agissant en vertu d’un jugement exécutoire par provision en date du 15 décembre 2023, elle a -par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2024 délivré à Monsieur [I] [O], administrateur de la société KLL INVEST- fait commandement à ladite société de lui payer la somme de 12.594.144 XPF. En vertu d’un acte d’huissier en date du 3 juin 2024, la société TECHNIMARINE a par la suite fait procéder à la saisie-exécution du navire KAPUERA, modèle Nautitech 44 immatriculé en République du Panama, propriété de la société KLL INVEST alors en cale sèche sur le site appartenant à la société créancière, avec tous ses agrès, apparaux et dépendances (articles 31 à 34).
Par deux actes du 7 juin 2024, dénonciation de ce procès-verbal de saisie-exécution a été faite auprès du port de [Localité 1] (article 35) et inscription a été sollicitée auprès du bureau des douanes de Polynésie française (article 37).
Par deux actes de Monsieur [E] [X], huissier en Belgique, en date du 12 juin 2024, la saisie-exécution du 3 juin 2024 a été dénoncée à la société KLL INVEST avec assignation à jour fixe devant le tribunal de première instance de Papeete au 22 juillet 2024 pour ordonner la vente à la barre du tribunal (article 36).
Par acte du 14 juin 2024, dénonciation a enfin été faite au consul de la République du Panama conformément aux dispositions de l’article 397-2 du code de procédure civile de la Polynésie française consacrant la pratique de la signification à parquet (article 39).
Il sera tout particulièrement rappelé que la procédure prévue par l’article 39 du décret n°67-967 a pour objet de rendre la saisie opposable aux tiers et de permettre aux créanciers inscrits d’avoir connaissance de la saisie-exécution, d’y intervenir et de faire valoir leurs droits. Aussi, seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir du défaut de dénonciation de la procédure de saisie-exécution, et non le débiteur saisi, pour obtenir la nullité de la saisie.
En définitive, il s’évince de l’examen du commandement de payer du 27 mai 2024, du procès-verbal de saisie-exécution en date du 3 juin 2024, ainsi que des actes de dénonciations et d’assignation en date des 7 et 12 juin 2024, que les conditions de formes et de délais prescrites aux articles 31 à 37 susvisés ont été respectées.
En conclusion, aucun des moyens de nullité invoqués à l’encontre de la procédure de saisie ne peut être retenu, la procédure étant régulière en la forme.
Sur le fond, la société TECHNIMARINE justifie avoir agi en vertu d’un jugement exécutoire par provision en date du 15 décembre 2023 et livre l’ensemble des informations relatives à la valeur du navire et à son état d’entretien et de conservation de façon à permettre au tribunal de fixer le montant de sa mise à prix aux enchères.
De son côté, la société KLL INVEST ne conteste pas sa dette.
La procédure de saisie-exécution apparaît de ce fait valable au fond.
Il convient de faire droit à la demande de la société TECHNIMARINE selon les modalités énoncées au dispositif de ce jugement.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances et de la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la société TECHNIMARINE la charge de ses frais irrépétibles. La société KLL INVEST sera condamnée à leur paiement à hauteur de la somme de 200.000 XPF ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la vente aux enchères publiques du navire KAPUERA, modèle Nautitech 44, immatriculé sous pavillon panaméen, de jauge nette de 9,20 tonneaux, avec ses agrées et apparaux, saisi le 3 juin 2024 aux poursuites de la SAS TECHNIMARINE,
DIT que la vente sera effectuée à l’audience de criées du tribunal civil de première instance de Papeete du 24 septembre 2024 à 8h,
FIXE la mise à prix à la somme de 8 MILLIONS XPF,
DIT que pour le cas où il ne serait pas fait d’offre, de nouvelles enchères auront lieu à l’audience de criées du tribunal civil de première instance de Papeete du 12 novembre 2024 à 8h sur mise à prix de 6 MILLIONS XPF,
DIT que la vente aura lieu au moins 15 JOURS APRES L’APPOSITION d’affiches sur la coque bâbord du navire à la proue, à l’entrée du chantier naval TECHNIMARINE où le navire est stationné et à la porte principale du tribunal,
DIT que la vente aura également lieu au moins 15 JOURS APRES L’INSERTION de cette affiche dans un journal d’annonces légales,
RAPPELLE que les affiches doivent indiquer :
Les nom, profession et demeure du poursuivant ;Les titres en vertu desquels il agit ;Le montant de la somme qui lui est due ;L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;Les nom, profession et domicile du propriétaire du bâtiment saisi ;Le nom du bâtiment et, s’il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;Le lieu où il se trouve ;La mise à prix et les conditions de la vente et le cas échéant, la mise à prix sur seconde audience de vente, Les jour, lieu et heure de l’adjudication et de la seconde adjudication les cas échéant.
DIT que la vente aura lieu dans les conditions déterminées aux articles 44 à 57 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et que, par ailleurs :
Le saisissant et le saisi sont présents à l’adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l’adjudication,Les enchères partent du montant de la mise à prix fixée par la présente décision, ce qui est rappelé par le juge.Les enchères sont portées par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de Papeete, l’avocat ne pouvant être porteur que d’un seul mandat,Les enchères sont pures et simples. Le pas d’enchère est fixé à 50.000 XPF. Chaque enchère doit couvrir l’enchère qui la précède,Les enchères sont arrêtées lorsque deux minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore, qui signale au public chaque minute écoulée. Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication. L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par un autre, alors même que cette dernière serait déclarée nulle.
CONDAMNE la SPRL KLL INVEST à payer à la SAS TECHNIMARINE une somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE la SPRL KLL INVEST aux dépens,
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Laure CAMUS Emilienne PUTUA
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
- Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016
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