Entrée en vigueur le 4 février 1968
Le demandeur ou l'opposant a trois jours francs pour fournir ses moyens.
Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l'audience sur simple citation.
Le défendeur a trois jours francs pour contredire.
La cause est portée à l'audience sur simple citation.
1. Tribunal de commerce / TAE de Brest, 22 février 2013, n° 2012000966
[…] Vu la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910, Vu les articles L.5114-23 à L.5114-29 du Code des Transports, Vu les articles 32 à 35, 37 à 39, 42, 43, 45 à 47, 50 à 52 du dÎ:ret du 27 octobre 1967,
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[…] L5114-20 à L5114-29 du code des transports et le chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur Deux formes de saisies coexistent : - la saisie-conservatoire visée aux articles L5114-22 du code des transports et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 . - la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Procès-verbal de saisie C'est un acte d'huissier, […] sont prévues par les articles 45 […]
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