Entrée en vigueur le 11 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1485 du 9 novembre 2011 - art. 1 (V)
Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion d'un port français en application de l'article L. 5123-5 du code des transports doit, pour obtenir la levée de la mesure de refus d'accès consécutive à cette expulsion, transmettre à l'autorité qui a prononcé l'expulsion un certificat d'assurance conforme aux dispositions de l'article L. 5123-1 de ce code.
La décision de lever un refus d'accès est notifiée dans les mêmes conditions que l'expulsion qui l'a motivé.
[…] que, le 18 septembre 1981, ont été accomplies les formalités de mutation en douanes destinées à rendre la vente opposable aux tiers, telles qu'elles sont prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 92 et 93 du décret du 27 octobre 1967, relatif au même statut, mais sans qu'il soit fait mention de la clause précitée ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-252 du 27 mars 1996 : « Lorsqu'il apparaît, dans un secteur géographique déterminé, […] En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 88 à 92 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, la publicité de la propriété des navires est assurée par l'inscription de ces derniers sur des fichiers tenus par les bureaux des douanes qui établissent, pour chaque navire, […]
[…] Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; […] Considérant que l'association requérante fonde sa demande de communication sur les dispositions précitées de l'article 95 du décret du 27 octobre 1967 ; que, toutefois, ce texte, dans sa rédaction applicable en l'espèce, n'organise une procédure de communication qu'au bénéfice de « tout intéressé » ; que ces personnes sont les propriétaires, les copropriétaires et celles dont le droit sur le navire doit être mentionné sur la fiche matricule en application des dispositions de l'article 92 du décret du 27 octobre 1967 ; que l'association requérante n'est pas au nombre de ces personnes ; que, […]
[…] chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur Deux formes de saisies coexistent : - la saisie-conservatoire visée aux articles L5114-22 du code des transports et 30 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 . - la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur. […] Saisie-exécution Régie par les articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 […]
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