Rejet 24 mars 1992
Résumé de la juridiction
Le vendeur bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété qui n’a pas été intégralement payé à la date du sinistre touchant son bateau peut encore se prévaloir, à l’égard de son assureur, de son droit de propriété et ne sont, dès lors, pas applicables les articles du Code des assurances relatifs à l’aliénation de la chose assurée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 mars 1992, n° 89-11.802, Bull. 1992 I N° 90 p. 60 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11802 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 90 p. 60 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 novembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028313 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Fouret |
| Avocat général : | Avocat général :M. Sadon |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Daniel X…, aux droits duquel se trouvent sa veuve et son fils mineur, a vendu un bateau de plaisance à Christian Massicot ; qu’il était précisé dans l’acte que le transfert de propriété serait différé jusqu’au paiement intégral du prix ; que, le 18 septembre 1981, ont été accomplies les formalités de mutation en douanes destinées à rendre la vente opposable aux tiers, telles qu’elles sont prévues par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles 92 et 93 du décret du 27 octobre 1967, relatif au même statut, mais sans qu’il soit fait mention de la clause précitée ; que, dans la nuit du 19 au 20 septembre 1981, le bateau a heurté un rocher et a été détruit ; que Christian Massicot, qui le pilotait, a péri dans l’accident ; que Daniel X…, qui n’avait pas perçu la totalité du prix de vente, a demandé à la compagnie La Mer, auprès de laquelle il avait souscrit, le 19 septembre 1979, une police d’assurances multirisques, de l’indemniser ; que la compagnie a fait valoir que le contrat d’assurance avait été suspendu de plein droit le 19 septembre 1981, à zéro heure, par application de l’article L. 121-11 du Code des assurances, modifié par la loi du 7 janvier 1981 ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 1988) a accueilli la demande ;
Attendu qu’en ses deux branches, le moyen reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que la loi du 7 janvier 1981, qui a étendu aux navires et bateaux de plaisance les dispositions de l’article L. 121-11 du Code des assurances instituant une suspension du contrat d’assurance à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation, n’était pas applicable à un contrat d’assurance souscrit antérieurement et qu’il devait donc être fait application de l’article L. 121-10 du même Code selon lequel l’assurance continue de plein droit après la vente lorsqu’elle n’est pas résiliée ;
Mais attendu qu’à la date du sinistre, Daniel X…, qui n’avait pas été intégralement payé, pouvait encore se prévaloir, à l’égard de son assureur, de son droit de propriété sur le bateau et que n’étaient pas applicables en la cause les articles du Code des assurances relatifs à l’aliénation de la chose assurée ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d’appel et qui rend inopérants les griefs du pourvoi, l’arrêt attaqué se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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