Article 101 du Décret n°67-967 du 27 octobre 1967
Article 98
Article 102

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)

L'acte de francisation contient tous les renseignements figurant sur la fiche matricule du navire.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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Décisions4

1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 4 février 2015, 362468, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ; […] bénéficier du dégrèvement en litige ; que, toutefois, le second alinéa de l'article 101 du décret du 27 octobre 1967 dispose que : « Le receveur des douanes doit se faire représenter l'acte de francisation avant d'opérer l'inscription de l'un des actes énoncés aux articles 92 (1° à 6°) et 94 » ; que, dès lors, la formalité de la mention sur la fiche matricule des clauses du contrat d'affrètement donnant à l'affréteur la qualité d'armateur, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 14 juin 2024, n° 2400229Rejet

[…] Selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : « sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : » () – décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, […] 25 98 et 101 à 103 du décret n° 67 967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; () / II Les dispositions abrogées par le I intervenue dans une matière relevant désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française y demeure en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiée ou abrogée par l'autorité locale compétente ".

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[…] En outre, selon l'article 4 du décret du 28 décembre 2016 : « sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret : » () – décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 (), art.. 88, Art. 89, Art. 90, […] 25 98 et 101 à 103 du décret n° 67 967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; () / II Les dispositions abrogées par le I intervenue dans une matière relevant désormais de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française y demeure en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiée ou abrogée par l'autorité locale compétente ".

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