Entrée en vigueur le 27 juillet 1989
Modifié par : Décret n°89-519 du 25 juillet 1989 - art. 1 () JORF 27 juillet 1989
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus au premier alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les établissements publics mentionnés à l'article 19 de ladite loi qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles 5, 6, 8 et 9 ci-après, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles 5, 6, 8 et 9 ci-après, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
1. Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 3 mai 2000, 185776 193939, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2311-1 etle code des communes, notamment son article R. 211-3 ; […] Vu le décret n° 78-612 du 23 mai 1978 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion