Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2
Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.
Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.
La ou les délibérations fixent notamment :
a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;
b) Son siège et son implantation ;
c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;
d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.
Aux termes de l'article L. 315-2, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles « les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public ». […] En ce qui concerne les établissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) publics visés à l'article L. 312.1-6e du même code, […] Cela permet de sécuriser la procédure de création. […] En application des articles L. 315-2 et R. 315-1, […]
Lire la suite…[…] [R] [B] […] Selon l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige, 'I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Selon l'article R 315-1-1 du même code, […] Aux termes de l'article D. 315-2 du même code, 'préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, […]
[…] selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 162-42-8 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer même lorsque le contrôle est effectué par le service médical d'une caisse sur le fondement de l'article L. 315-1, […] Mais attendu, selon l'article R. 315-1, I, […] sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies en application des dispositions de l'article L. 162-1-7.
[…] aux termes de l'article L. 315 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements et les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, […] Aux termes de l'article R. 315-1 du même code : « () Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, […] La ou les délibérations fixent notamment : () / d) Sous réserve des articles R. 315 -6 à R. 315 […]
[…] de service public (laquelle relève de la catégorie des contrats de concession de services prévue à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique). […] La création d'un établissement autonome au sens des articles L. 315 -9 et suivants du CASF, […] évoqué précédemment. […] La création de ce nouvel établissement public nécessitera une délibération du conseil d'administration du CCAS ou du CIAS ( article R 123-20 du CASF), mais également des organes délibérant de la ou des communes de rattachement de l'établissement public ( article R 315 […]
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