Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 1 septembre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, du ministre de la recherche et de la technologie et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret n° 65-950 du 5 novembre 1965 relatif aux personnels chercheurs contractuels de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 93-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 29 avril 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :
1° Directeurs de recherche ;
2° Chargés de recherche ;
3° Ingénieurs de recherche ;
4° Ingénieurs d'études ;
5° Assistants ingénieurs ;
6° Techniciens de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
1° Directeurs de recherche ;
2° Chargés de recherche ;
3° Ingénieurs de recherche ;
4° Ingénieurs d'études ;
5° Assistants ingénieurs ;
6° Techniciens de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Chapitre 1er : Dispositions générales
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.
L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.
L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.