Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 24 mars 2021, n° 18/08081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 2018, N° 16/01408 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08081 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B56WM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/01408
APPELANT
Monsieur C X
Chez Madame D E – […]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMEE
SA RENT A CAR représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Venusia DAMPIERRE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Naïma SERHIR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur C X, engagé par la SA RENT A CAR à compter du 2 mai 1995, en qualité de chef de comptoir, au dernier salaire mensuel brut de 1830, 67 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 août 2015 dénonçant les motifs suivants :
'… Nous devons déplorer plusieurs absences injustifiées.
Ainsi, le vendredi 10 juillet 2015 votre chef de secteur arrive à l’agence d’Enghien les Bains
trouve votre agence fermée.
Votre absence à votre poste de travail est d’autant plus préjudiciable que vous deviez faire son ouverture, de sorte que I’agence est restée fermée sans que nous puissions répondre aux attentes de nos clients.
Lorsque votre responsable vous a appelé afin de connaître la raison de votre absence, vous lui avez indiqué être malade et ne pas vous être réveillé.
Pourtant nous n’avons eu aucun justificatif d’absence et celle-ci s’est prolongée jusqu’au mercredi 15 juillet inclus. Sans explication et sans nous prévenir vous êtes revenu le jeudi tout en étant en retard avant d’être à nouveau en absence injustifiée le lendemain.
Ainsi, vous avez été en absence injus injustifiée 5 jours en juillet auxquels s’ajoute votre absence depuis le 1er août sans que nous n’ayons aucune nouvelle ni aucune explication de votre part.
Vous n’ignorez pas que vos absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement de notre agence et justifient à elles seules votre licenciement.
Nous devons malheureusement déplorer également des disparitions de numéraires ainsi que des irrespects de nos procédures internes.
Le lundi 20 juillet 2015, l’agent de comptoir qui ouvre l’agence d’Enghien se rend compte que
le TPE portable a disparu. ll s’aperçoit alors sur notre logiciel ISIRAC qu’un encaissement a eu lieu sur un contrat avec vos codes d’accès daté du dimanche 19 juillet, soit de la veille.
ll apparaît ainsi que vous êtes passé à l’agence le dimanche et avez pris Ie TPE portable afin
d’effectuer un encaissement qui devait s’élever a 400 €.
Or, si un prélevement de 200 € a bien été effectué en carte bancaire, vous êtes venu à l’agence le lundi 20 juillet pour déposer 130 € en espèce à l’agent de comptoir en stipulant que cela concernait le contrat saisi la veiile par vos soins. ll manque ainsi 70 € sur l’opération que vous avez effectuée. Vous n’avez cependant pu fournir aucune explication à votre responsable sur cette différence et n’avez jamais remis l’argent manquant.
Vous avez commis une faute similaire quelques jours aprés mais cette fois-ci pour une somme de 235 €.
En effet, le samedi suivant soit le 25 juillet 2015, votre chef de secteur qui vous remplace sur l’agence d’Enghien appelle un client qui a 4 jours de retard dans la remise de son véhicule de location.
Tout en nous indiquant être un de vos amis, ce client est surpris par nos propos puisqu’il affirme avoir rendu le véhicule comme convenu le 21 juillet 2015 a 14h30 en ville à Levallois Perret et qu’il vous a réglé la location en espéce pour un montant de 600 €.
Or, ll n’y a aucune saisie de ce montant sur ISIRAC.
Ce n’est que postérieurement à cet appel, soit le lundi 27 juillet 2015, que vous passez à l’agence afin de demander à l’agent de comptoir de fermer ce contrat. Vous ne lui remettez alors que 330 € en espéces et 35 € avec votre carte bancaire personnelle. Le client vous ayant remis 600 €, il manque 235 € pour cette location. Une nouvelle fois vous ne fournissez aucune explication ! Parallèlement, vous avez demandé à l’agent de comptoir de créer un nouveau contrat de location à votre nom portant la date du 21 juillet 2015 pour ce véhicule et pour une durée de 7 jours, ce qui correspond à une somme de 268 euros TTC, somme que vous n’avez toujours pas réglée.
Outre la disparition de la somme de 235 € appartenant à l’entreprise et l’octroi d’un avantagepersonnel sous la forme d’une mise a disposition d’un véhicule de l’entreprise, il apparait que vous n’avez pas respecté les règles internes de la société tout au long de cette transaction.
En effet, vous avez fait bénéficier sans raison à ce client d’un déclassement doublé d’une remise et n’avez pas enregistré le paiement du véhicule au moment de son départ comme cela est pourtant obligatoire.
ll apparait que vous ne respectez pas Ies procédures internes, et ce afin de vous octroyer indument des avantages. Ainsi, le week-end du lundi de pentecôte, votre chef s’apergoit qu’un véhicule utilitaire reste sur votre agence et le souhaite pour un client. Vous vous y opposez en indiquant que vous l’avez réservé pour un client.
Or peu de temps après votre responsable s’aperçoit que vous avez pris ce véhicu e pour vous-même.
Le contrat est en effet rédigé a votre nom, pour 7 jours et 4037 km.
ll n’était donc pas destiné à un client mais vous le souhaitiez.
Alors même que vous aviez rédigé ce contrat à votre nom, vous avez reconnu que c’est votre soeur qui est partie avec le véhicule.
Or le contrat ne mentionnait que votre nom, ne contenait aucun prépaiement et n’a à ce jour toujours pas été payé !
Vous n’êtes pas sans ignorer Ies procédures à respecter, paiement au départ, contrat, caution et conducteur au méme nom… Aucune de ces obligations ne sont remplies et de plus, vous avez fait bénéficier un membre de votre famille d’une gratuité de location ce qui est interdit.
Enfin, nous avons appris par l’agence de Pleyel que dans la nuit du dimanche au lundi 20 juillet vous avez déposé votre véhicule de service, une Peugeot 208, afin de le faire réparer au niveau du parebrise. Vous avez déposé Ies clés dans la boîte aux lettres de l’agence sans aucune explication.
Votre comportement est inacceptable et justifie votre licenciement immédiat, et ce d’autant plus que vous avez déja été sanctionné par le passé.
Ainsi, Ie 19 février 2013, vous avez été sanctionné d’un avertissement pour un retard de 6h. Vous avez ouvert l’agence a 13h30 au lieu de 7h30 ce jour-là.
Le 24 septembre 2013, nous vous avons notifié une sanction, une mise à pied à titre disciplinaire de trois jours pour un nombre important de manquement aux procédures, une remise bien supérieure à nos procédures et un retard à nouveau ayant perturbé l’ouverture de l’agence.
Le 20 décembre 2013, vous avez été sanctionné par une mise à pied à titre disciplinaire d’une journée pour de graves manquements dans le domaine le plus élémentaire de I’activé de location de véhicule, la sécurité.
Un tel comportement démontre a l’évidence votre absence de volonté a vous soumettre aux règles inhérentes à l’entreprise, et un tel cumul de faits fautifs rend impossible toute poursuite de collaboration….'.
Par jugement du 26 mars 2018, le Conseil de prud’hommes de PARIS a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, notamment à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail.
M. X en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2018 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. X demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société RENT A CAR à lui verser les sommes suivantes :
— 3 661,33 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 366,13 euros brut de congés payés afférents ;
— 9 966,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 33 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Sandrine HUGON, du Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il sollicite la remise des documents de fin de travail mis en conformité avec la décision à intervenir et demande d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du prononcé de la décision pour les autres sommes.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société RENT A CAR demande à la cour de juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave et en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes, débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et le condamner à verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application à l’espèce :
Aux termes de la lettre de licenciement, il est notamment reproché à M. X des absences injustifiées (du 10 au 15 juillet 2015, le 17 juillet 2015 puis à partir du 1er août 2015), des disparitions de numéraires (70€ le 20 juillet 2015 et 235€ le 27 juillet 2015) et le non-respect de procédures internes.
M. X ne conteste pas avoir été en absence injustifiée les 10, 13, 15, 17 et 20 juillet 2015. Outre ces absences injustifiées du mois de juillet, M. X admet n’avoir aucun justificatif d’absence pour la période allant du 31 juillet 2015 au 17 août 2015. Ces absences injustifiées ont perturbé l’entreprise dans la mesure où les clients trouvaient l’agence fermée.
Au vu des pièces versées au débat, l’intéressé avait déjà fait l’objet d’absences ou de retards injustifiés : ainsi, notamment le 19 février 2013, la société avait notifié un avertissement à M. X en raison d’un retard de plus de 6 heures à l’ouverture de l’agence.
Pur se justifier, l’intéressé invoque une situation de burn-out lié à un surmenage l’empêchant de se rendre au travail à compter du 10 juillet 2015. Il explique que son état de santé ne lui a permis de consulter son médecin que le 16 juillet 2015 et qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 21 juillet 2015. Il verse aux débats le certificat médical de son médecin traitant ainsi que le certificat du 6 octobre 2015 du Docteur Y lequel indique que « son absentéisme du 31 juillet 2015 au 17 août 2015 est en lien avec sa pathologie actuelle».
Cependant, aucun élément n’établit que le salarié subissait une situation de surmenage dans le cadre de son activité professionnelle, et il est constant que l’intéressé n’a pas justifié ses absences, ne serait-ce qu’en prévenant son employeur, et n’a transmis un arrêt de travail que le 21 juillet 2015. M. X n’apporte aucun élément de nature à justifier de son impossibilité de prévenir l’employeur de ses absences.
En ce qui concerne les disparition de numéraires, M. X ne conteste pas avoir reçu de la part du client M. Z le 19 juillet 2015 le paiement d’une location pour un montant de 400 € dont 200 € ont été réglés par carte bancaire et 200 € en espèces et n’avoir remis en caisse que la somme de 130 € sur les 200 € remis en espèces. Ainsi, M. X a conservé la somme de 70 €.et ne fournit par d’explication pour justifier son geste.
Par ailleurs, le 21 juillet 2015, un client, M. A, a remis à M. X le véhicule Audi A3 qu’il avait pris en location, a réglé en espèces 600 €, et M. X n’a remis en caisse à l’agence que la somme de 365 € sur les 600 € remis par le client.M. X ne conteste pas ce
fait.
Enfin, M. X ne conteste pas avoir établi un contrat de location à son nom pour un véhicule MERCEDES, immatriculé DL-662-YZ pour 7 jours allant du 24 mai 2015 au 31 mai 2015 et ne pas avoir réglé le montant de cette facture pour cette location qui s’élève à 814,29 €.
S’agissant du non-respect des procédures, M. X ne conteste pas non plus avoir omis de faire payer M. Z et M. A au départ des véhicules loués en violation de la procédure en vigueur au sein de la société RENT A CAR qui impose le paiement avant le départ.
S’agissant des disparitions d’espèces et du non respect des procédures, M. X les attribue à son état de santé défaillant, et notamment à une dépression et une souffrance au travail.
M. X ne produit cependant pas d’élément montrant qu’il a informé son employeur sur des problèmes de santé ou un surmenage, ou qu’il s’est adressé aux institutions représentatives du personnel, à l’inspecteur du travail ou au médecin du travail pour alerter sur des difficultés dans le cas de son travail.
De plus, l’existence d’une dépression qui aurait son origine dans l’activité professionnelle de l’intéressée n’est pas démontrée. A cet égard, la lettre du docteur B et le 'certificat’ du docteur Y sont insuffisants pour établir un lien entre l’état de santé du salarié et son activité professionnelle.
Enfin, en toute hypothèse, les griefs ci-dessus rappelés sont établis. Il n’est pas démontré que les fautes caractérisées et multiples de M. X à ses obligations contractuelles soient liées à des manquements de l’employeur. Ces fautes ont rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient son départ immédiat. Le fait que l’entreprise n’ait pas prononcé une mise à pied ne saurait signifier que la société aurait abandonné la qualification de faute grave.
C’est donc à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que les premiers juges ont retenu dans les circonstances de l’espèce l’existence d’une faute grave.
M. X sera débouté de ses demandes d’indemnités tant au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que de ses demandes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés incidents, d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris ;
DÉBOUTE M. M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
VU l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X à payer à la société RENT A CAR en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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