Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 27 avril 2011, n° 10/02909

  • Compteur·
  • Magasin·
  • Réseau·
  • Facture·
  • Abonnement·
  • Incendie·
  • Eau potable·
  • Consommation d'eau·
  • Courrier·
  • Intervention

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 27 avr. 2011, n° 10/02909
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/02909
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er avril 2010, N° 2009F00602

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 27 AVRIL 2011

(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)

IT

N° de rôle : 10/02909

La SAS ROUMEGOUX ET GILLES

c/

La SA LYONNAISE DES EAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2010 (R.G. 2009F00602) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mai 2010

APPELANTE :

La SAS ROUMEGOUX ET GILLES, agissant en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 7 rue Loustalot et 4 avenue E F 33170 Z

représentée par la SCP LABORY MOUSSIE ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître VISSERON de la SELARL SEMIRAMOTH, VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SA LYONNAISE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour assistée de Maître Alexandra BECHAUD de la SCP TONNET – BAUDOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur E-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Monsieur E-François BANCAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SAS ROUMEGOUX ET GILLES exploite à Z (33) deux magasins l’un de prêt à porter et l’autre de sportwear équipés chacun d’un système de protection incendie doté d’un branchement d’arrivée d’eau dédié faisant l’objet d’abonnements auprès de la SA LYONNAISE DES EAUX.

Après avoir du régler pour le magasin de prêt à porter des factures d’eau de montants significatifs entre 2004 et 2007 la SA ROUMEGOUX ET GILLES s’inquiétait en octobre 2007 auprès de ce fournisseur de la consommation anormale d’eau sur ce magasin (1.509 m3 en 2007).

Ayant également fait intervenir en avril 2008 la société C RESEAU celle-ci concluait à la prise en compte par le compteur d’eau d’une consommation virtuelle avec vraisemblablement l’absence ou le non fonctionnement d’un clapet anti-retour. Par ailleurs aucune fuite n’était décelée sur la partie aérienne du réseau d’arrivée d’eau ni sur les robinets et les tuyaux d’incendie.

Un technicien de la LYONNAISE DES EAUX dépêché sur place en juin 2008 concluait à une fuite après compteur. Mais par courrier du 16 juillet 2008 cette société confirmait l’origine des fluctuations relevées au compteur dues à l’absence d’un clapet anti-retour et suggérait à sa cliente d’en faire poser un.

Le 22 août 2008 la SAS ROUMEGOUX ET GILLES demandait le remboursement de ses factures d’eau de 2004 à 2008 ainsi que des frais d’intervention de la société C RESEAU. La LYONNAISE DES EAUX déniait que sa responsabilité soit engagée.

Des clapets anti-retour étaient installés le 20 février 2009 aux frais de la SAS ROUMEGOUX ET GILLES, réglant le problème.

Après mise en demeure du 21 octobre 2008 et par acte du 2 avril 2009 celle-ci faisait assigner la SA LYONNAISE DES EAUX devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de la voir condamner à lui rembourser au titre des factures concernant les compteurs n°47786 et C03CG313024 la somme totale de 15.909,42€ correspondant à un paiement indu ainsi que la somme de 932,88€ au titre de l’intervention de la société C D, 315€ de frais d’huissier et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du cpc .La SAS LYONNAISE DES EAUX concluait au débouté.

Par jugement du 2 avril 2010 le tribunal a condamné la SA LYONNAISE DES EAUX à payer à la SAS ROUMEGOUX ET GILLES la somme de 6.500€ au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2008 et 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du cpc , déboutant la SAS ROUMEGOUX ET GILLES de ses autres demandes indemnitaires.

La SAS ROUMEGOUX ET GILLES a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2010. Elle a conclu en dernier lieu le 23 décembre 2010 à la réformation en reprenant intégralement ses demandes chiffrées de première instance avec une indemnité sur le fondement de l’article 700 du cpc de 3.000€.

La SA LYONNAISE DES EAUX, intimée et appelante incidente, a conclu le 22 octobre 2010 à la réformation et au débouté de l’appelante de toutes ses demandes avec la constatation de l’absence de désordres affectant les compteurs d’eau et du manquement de celle-ci à ses obligations de surveillance et d’installation d’un clapet anti-retour. Elle demande 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .

M O T I F S E T D E C I S I O N

La SA LYONNAISE DES EAUX entend revenir sur l’hypothèse d’une fuite ou d’un branchement sauvage pour expliquer la consommation anormale d’eau au motif que postérieurement à son intervention en février 2008 la consommation avait décru. Cependant cette explication doit être exclue après que quatre intervenants sans liens entre eux (société QUALICONSULT, société C D, A B, plombier, et E-H I, vérificateur de matériel incendie) aient après examen des tuyaux et robinets conclu à l’absence de toute fuite ou anomalie sur le circuit.

La SA LYONNAISE DES EAUX en a en son temps elle-même convenu dans son courrier du 16 juillet 2008 à la SAS ROUMEGOUX ET GILLES lui confirmant que les fluctuations constatées au compteur étaient dues à l’absence de clapet anti-retour, explication reprise dans ses courriers suivants des 3 septembre et 4 décembre 2008.

Le bon fonctionnement du compteur n’étant pas en cause la seule explication technique devant être retenue de l’enregistrement de consommations d’eau anormales est l’absence de clapet anti-retour liée au phénomène des fluctuations de pressions sur le réseau public de distribution, cette explication étant confirmée par la disparition du phénomène après la pose de ce clapet et les développements de l’intimée sur des retours d’eau vers le réseau public sont en l’espèce sans pertinence.

Il s’en induit le principe non contestable d’une consommation d’eau purement virtuelle qui, dès lors qu’elle ne correspond à aucune prestation effective de la SA LYONNAISE DES EAUX, a vocation à être remboursée et le fondement juridique tiré des articles 1235 et 1376 du code civil est admis par les deux parties.

Il ressort du Règlement du Service d’Eau Potable de la CUB de BORDEAUX que la pose de clapets anti-retour est du ressort du client et la SAS ROUMEGOUX ET GILLES n’y a fait procéder qu’en janvier 2009 après que la cause des désordres lui ait été confirmée par la LYONNAISE DES EAUX (février 2008) de même que l’obligation de pose à sa charge (décembre 2008), mais ce retard n’a pas influé sur la facturation indue dès lors que l’appelante indique avoir dès le mois d’avril 2008 coupé l’alimentation de son installation anti-incendie.

En revanche ce n’est que par un courrier d’octobre 2007 qu’elle devait s’inquiéter auprès de son fournisseur de sa consommation anormale d’eau qui remontait à l’année 2004. Par référence là encore au Règlement du Service d’Eau Potable qui prévoit que le client peut à tout moment demander la vérification de l’exactitude des indications du compteur et obtenir un contrôle sur place il en ressort une négligence certaine qui serait de nature à engager la responsabilité du solvens à l’égard de l’accipiens et à diminuer son droit à restitution pour autant qu’elle ait causé à celui-ci un préjudice. Or aucun préjudice n’est invoqué par la LYONNAISE DES EAUX ni n’apparaît établi et la réfaction opérée à ce titre par les premiers juges sur le montant de la facturation ne se justifie pas.

Etant admis que les sommes réclamées n’incluent pas les montants correspondant aux abonnements, restant dus en tout état de cause, celles-ci se rapportent:

' pour la somme de 8.674,65€: aux consommations enregistrées entre septembre 2004 et février 2009 sur le compteur n°C03CG31024 dédié au magasin de prêt-à-porter du 4 avenue E F à Z;

' pour la somme de 7.234,77€: aux consommations enregistrées de 2004 à février 2009 sur le compteur n°47786 dédié au magasin de sportwear de la rue Loustalot à Z.

La réclamation concernant le premier magasin peut être admise à hauteur de la somme de 8.634,75€ représentant le montant hors abonnement des factures des 10-09-04, 8-09-05, Y, X, 14-04-08 et celle du 9-09-08 dans la mesure où elle couvre la période du 1-07-07 au 30-06-08. La facture du 19-02-09 postérieure à la date à laquelle l’appelante dit avoir coupé l’alimentation de son réseau ne peut correspondre qu’à des essais.

La réclamation concernant le second magasin n’est apparue que le 21 octobre 2008 dans un courrier du conseil de la SAS ROUMEGOUX ET GILLES à la LYONNAISE DES EAUX et elle n’a à priori pas été précédée des mêmes constatations et contrôles et du même diagnostic convergent des parties. Les juges étant ici invités à raisonner par analogie c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté cette demande.

La demande de remboursement de la somme de 932,88€ montant de la facture d’intervention de la société C RESEAU ne peut être admise dans le strict cadre de l’action de in rem verso et il en est de même des frais d’huissier (315€).

Le jugement déféré sera en conséquence partiellement réformé et il sera fait droit à hauteur de 2.000€ à la demande sur le fondement de l’article 700 du cpc de l’appelante.

P A R C E S M O T I F S

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

— REFORMANT : FIXE le montant de la condamnation au principal à la charge de la SA LYONNAISE DES EAUX à la somme de 8.634,75€;

— CONFIRME pour le surplus;

— DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples;

— CONDAMNE la SA LYONNAISE DES EAUX à payer à la SAS ROUMEGOUX ET GILLES la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du cpc .

— CONDAMNE la SA LYONNAUSE DES EAUX aux dépens d’appel dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par E-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 27 avril 2011, n° 10/02909