Entrée en vigueur le 14 mai 1981
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet [*social*] l'exercice en commun de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes [*définition*].
La responsabilité de chaque associé à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes [*définition*].
La responsabilité de chaque associé à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.