Article 7 du Décret n°82-862 du 6 octobre 1982
Article 19

Entrée en vigueur le 9 octobre 1982

Les dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé sont applicables aux vacataires maintenus en fonctions au titre de l'article 19 du présent décret.
Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.
Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.
Entrée en vigueur le 9 octobre 1982

Commentaire1

1Enseignement Supérieur : Personnel - Contractuels Et Vacataires - Statut
M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». […]

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