Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Cette indemnité est fixée annuellement pour chaque agent par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes propres et des dépenses annuelles de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de taux maximaux qui sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Article abrogé 54 Article abrogé 55 Article abrogé 56 Article abrogé 57 Article abrogé 58 Article 59 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] L166-1 (Ab) Article 87 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DES COMMUNES. - art. […] Modifie Loi 98-546 1998-07-02 art. 50 II jorf 2 juillet 1998 Article abrogé 89 Article 90 a modifié les dispositions suivantes Crée CODE DES COMMUNES. - art. […] Modifie Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001 Article abrogé 131 Article 132 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 1 (Ab) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […]
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