Article 2 du Décret n°89-119 du 21 février 1989
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Cette indemnité est fixée annuellement pour chaque agent par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes propres et des dépenses annuelles de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de taux maximaux qui sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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