Entrée en vigueur le 2 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1160 du 29 septembre 2009 - art. 3
Les professeurs de lycée professionnel agricole participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle agricole, des brevets d'études professionnelles agricoles, des baccalauréats professionnels et des brevets de technicien agricole ainsi que des certificats d'aptitude professionnelle maritime, des brevets d'études professionnelles maritimes, des baccalauréats professionnels et des brevets de techniciens maritimes. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel agricole assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou sections conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur agricole et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ainsi qu'avec les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation.
Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les exploitations agricoles, de pêche ou d'aquaculture ou dans les entreprises, à l'occasion de séquences pédagogiques et de stages pratiques organisés sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment la préparation et l'organisation de ces stages et séquences ainsi que l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
En application de la section I du chapitre 1er du titre Ier du livre VIII du code rural , les professeurs de lycée professionnel agricole peuvent en outre participer à des actions de formation continue, de développement agricole et d'animation du milieu rural ainsi que de coopération internationale.
Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par décret.
L'ensemble des missions ci-dessus définies, de formation initiale et continue, de développement et d'animation du milieu ainsi que de coopération internationale peuvent également être accomplies dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mer pris après avis du ministre chargé de l'agriculture.
[…] Audience du 1er juin 2022 Décision du 17 juin 2022 ___________ 01-08-01-02 36-05-01 C […] . le décret auquel renvoi l'article 2 du décret n° 90-90 du 24 janvier 1990, relatif aux conditions dans lesquelles des professeurs de lycée professionnel agricole volontaires ayant reçu une formation adaptée peuvent participer à des missions de formation continue complémentaires de la formation initiale, n'a jamais été publié.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 septembre 1971 susvisé : « Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, […] Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; […]
Ainsi la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel prévoit expressément dans son article 6 que les formations technologiques du second degré sont dispensés essentiellement dans les « lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologiques agricoles » alors qu'elle dispose dans son article 7 que « les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles ». […] Ainsi l'article 3 du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif […]
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