Article 11 du Décret n°90-851 du 25 septembre 1990
Article 9-1
Article 12

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2

Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs qui ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Entrée en vigueur le 12 octobre 2009

NOTA

Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.

Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.

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Décisions15

1Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 990761AAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :

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2Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 990771AAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 990775AAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :

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