Entrée en vigueur le 12 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2
Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs qui ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 : “peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1 re classe :