Décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoinepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 août 2007 |
Commentaires • 24
Décisions • 14
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 34 du décret du 28 août 2013 précité : « Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret » ; que, dès lors, […]
Annulation —
[…] — qu'elles sont intervenues au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions de l'article 2 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le rapport de saisine de la commission administrative paritaire est imprécis quant aux faits reprochés à l'intéressé et à leur qualification, et n'a pas été signé par l'autorité compétente en matière disciplinaire ; […] Vu le décret n°90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
Rejet —
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du II de l'article 34 du décret du 28 août 2013 : « Les représentants élus à la commission d'évaluation scientifique instituée en application de l'article 6 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 précité continuent de siéger jusqu'à l'installation de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du présent décret » ; que, dès lors, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 ensemble le décret n° 45-2098 du 13 septembre 1945 portant règlement d'administration publique pour son application, modifié par le décret n° 64-358 du 23 avril 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié prévoyant l'attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat faisant l'objet d'une promotion ou d'une nomination dans un cadre normal de fonctionnaires de l'Etat à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement ;
Vu le décret n° 64-203 du 4 mars 1964 instituant une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France ;
Vu le décret n° 70-213 du 12 mars 1970 relatif au statut particulier du corps des conservateurs d'archives du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 72-340 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des conservateurs des archives du ministère de la défense nationale ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques, ensemble le décret n° 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à la délivrance de visas de conformité des copies, de reproduction, de photo et extraits de document conservés dans les dépôts d'archives publiques et le décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'histoire un intérêt public ;
Vu le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-1037 du 8 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 21 février 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
1° Conservateur en chef comprenant 6 échelons ;
2° Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
Les conservateurs du patrimoine sont nommés dans les conditions prévues au titre II du présent décret.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture. Celui-ci prend toutes les décisions relatives à la gestion des intéressés. Les mesures d'affectation dans un autre ministère sont prononcées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre affectataire.