Article 27 du Décret n°90-95 du 25 janvier 1990
Article 26
Article 28

Entrée en vigueur le 27 janvier 1990

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.
Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.
Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.
Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87.573, InéditRejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 945-2, L. 981-4, L. 981-6 et L. 981-7 du code rural et de la pêche maritime, 27 et 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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[…] 5 La prud'homie de pêche de Martigues est régie par le décret du 19 novembre 1859 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le cinquième arrondissement maritime, tel que modifié par le décret n° 90-95, du 25 janvier 1990 (JORF du 27 janvier 1990, p. 1155, ci-après le «décret de 1859»). […] 8 L'article 17 dudit décret dispose:

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