Entrée en vigueur le 23 septembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 5 () JORF 23 septembre 2000
Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission dans les conditions générales fixées à l'article 5, alinéa premier ci-dessus.
L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.
Article abrogé 11-1 Article abrogé 12 Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat. […] L'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précitée peut, […] la référence au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 est remplacée par la référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998. […] Article abrogé 22 Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° L'article 6 est ainsi rédigé : A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, toutes les mentions dans les textes renvoyant, pour les déplacements temporaires, au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ont été remplacées à compter du 1er novembre 2006 par la référence au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, ainsi qu'il résulte du X. de l'article 12 de ce décret. L'article 3 de ce décret dispose : « Lorsque l'agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim, […]
[…] Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : « Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale » ; […] qu'enfin, aux termes de l'article 49 du même décret : « Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 31 et 32 est effectué à la fin du déplacement ( …) sur présentation d'états certifiés et appuyés, […]
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 3123-10 de ce même code : « Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. / Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. […] Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général. » ; qu'aux termes de l'article L. 3123-12 : « Les frais de déplacement, […] qu'aux termes de l'article R. 3123-10 : « Les frais de déplacement des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 (…) » ; […]
[…] de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics, […] celles énoncées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat (remboursement conditionné par la production des pièces […] Il en résulte l'application à la fonction publique territoriale des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 relatif aux déplacements des fonctionnaires de l'Etat. […] L'article 49 du décret n° 90-437 dispose que « le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12 […]
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