Article 16 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 mai 1990

Les indemnités de mission, d'intérim et de stage ne peuvent se cumuler entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2008, n° 0302828Rejet

[…] les déplacements des personnels des collectivités locales : « Le fonctionnaire territorial a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du même décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (…)3° Par une promotion de grade et par assimilation : a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » ; […] qu'aux termes de l'article 16 […]

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2Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2015, n° 1402891Rejet

[…] — le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires » ; ( …) ; qu'aux termes de l'article 25-3 de la même ordonnance : « Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 22 avril 2010, n° 0800124Annulation

[…] Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « (…) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (…) » ; […] 8° A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7° du présent article (…) » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : « Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence. » ;

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