Article 38 du Décret n°90-437 du 28 mai 1990
Article 37
Article 39

Entrée en vigueur le 23 septembre 2000

Modifié par : Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 11 () JORF 23 septembre 2000

I. - Le choix entre les différents modes de transport en commun, voie ferroviaire, maritime ou aérienne, s'effectue, en règle générale, sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans la limite des crédits disponibles et dans l'intérêt du service, le recours à un moyen de transport plus onéreux si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.
II. - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un contrat ou une convention peuvent être conclus à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1re classe ou l'avion en 1re classe ou classe supérieure est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est respectivement limité au prix du billet de train en 2e classe ou au prix du billet d'avion en classe la plus économique.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés.
Entrée en vigueur le 23 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

Commentaires2

1Justice - Magistrats - Frais Professionnels. Transport. Montant
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais de déplacement sur le territoire métropolitain de la France des agents de l'État sont régis par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. […] Le décret précité pose le principe suivant lequel le choix du mode de transport en commun doit s'effectuer en règle générale sur la base du tarif le plus économique et précise en son article 38 que la prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est généralement effectuée sur le tarif de la 2e classe ; la prise en charge pouvant toutefois être effectuée sur le tarif de la 1re classe sur autorisation de l'autorité qui a ordonné le déplacement.

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2Fonction Publique De L'Etat - Personnel - Missions. Transports. Abonnements
M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 21 octobre 1996

En application de l'article 38 du decret du 28 mai 1990, lorsque sont utilises des moyens de transports en commun, les frais afferents sont pris en charge par voie de requisition ou de bons de transport dans les cas ou un accord peut etre conclu a cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou agences de voyage. […]

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Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0302029Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 : « II. – Les frais visés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28, aux articles 35, 37, aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38 et aux articles 39, 40, 41, 42, […]

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