Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 4 () JORF 29 septembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-894 du 26 septembre 2001 - art. 3 () JORF 29 septembre 2001
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article 2-1, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
liste donnée à cet article n'est pas exhaustive ; 12. […] Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; […]
Lire la suite…[…] 09-02 […] N° 04PA02037 2 […] de l'art ou de l'archéologie, sont considérés comme trésors nationaux »; que l'article 5 du même texte dispose que: < L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national (….) » ; et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 susvisé : «La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : « Les biens appartenant aux collectivités publiques, […] est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national ( .) » ; et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 susvisé : « La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire » ;
Il résulte de l'article 2 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors en vigueur, devenu l'article R. 111-4 du code du patrimoine, que la demande de certificat ne peut être présentée que par le propriétaire du bien, agissant directement ou par le biais d'un mandataire. […]
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