Article 2 du Décret n°93-124 du 29 janvier 1993
Article 1
Article 2-1
Entrée en vigueur le 29 septembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429211
Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

Il résulte de l'article 2 du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, alors en vigueur, devenu l'article R. 111-4 du code du patrimoine, que la demande de certificat ne peut être présentée que par le propriétaire du bien, agissant directement ou par le biais d'un mandataire. […]

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2Dossier documentaire décision 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public]
Conseil Constitutionnel · 26 octobre 2018

liste donnée à cet article n'est pas exhaustive ; 12. […] Considérant que les députés, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel l'ensemble de la loi complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ; […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 4 avril 2006, n° 0102685Rejet

[…] 09-02 […] N° 04PA02037 2 […] de l'art ou de l'archéologie, sont considérés comme trésors nationaux »; que l'article 5 du même texte dispose que: < L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national (….) » ; et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 susvisé : «La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 04PA02037, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 modifiée susvisée : « Les biens appartenant aux collectivités publiques, […] est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national ( .) » ; et qu'aux termes de l'article 2 alinéa 1 er du décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 susvisé : « La demande du certificat mentionné à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).