Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
Lire la suite…[…] 01-04-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code du patrimoine : « La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. […] 4. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-11 du code du patrimoine : « Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du patrimoine : « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, […] qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire » ;
[…] En l'absence de réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L111-2 du code du patrimoine, « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, […] En application de l'article R111-4 de ce code, la demande de ce certificat est adressée au ministre chargé de la culture. En vertu de l'article R111-11, « Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien ».
[…] 29. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le projet est situé dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques. Toutefois, d'une part, conformément à l'article R. 523-4 du code du patrimoine, ne sont notamment concernés que les permis de construire portant sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage. La commune fait valoir sans être contredite, que ce seuil, rappelé d'ailleurs au règlement écrit du plan local d'urbanisme, est de 3 000 mètres carrés. D'autre part, le dossier a été transmis à la direction des affaires culturelles qui n'a pas émis d'avis défavorable sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 doit être écarté.
Rappel : l'exportation d'un bien culturel est soumise à l'obtention d'un certificat, lequel peut être refusé si le bien présente le caractère de trésor national, notamment s'il présente "un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie" (cf. procédure aux articles R.111-4 et suivants du Code du patrimoine). Désormais, et conformément à l'article L. 121-1 du Code du patrimoine, l'Etat a 30 mois pour présenter une offre d'achat de ces 2 œuvres, afin de compléter ses collections publiques.
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