Article 2 du Décret n°93-999 du 9 août 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Au sens du présent décret, on entend par :
1° Foie gras d'oie entier, foie gras de canard entier : les préparations composées d'un foie gras entier ou d'un ou plusieurs lobes de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, et d'un assaisonnement ;
2° Foie gras d'oie, foie gras de canard : les préparations composées de morceaux de lobes de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, agglomérés et d'un assaisonnement ;
3° Bloc de foie gras d'oie, bloc de foie gras de canard : les préparations composées de foie gras, d'oie ou de canard selon le cas, reconstitué et d'un assaisonnement ;
4° Parfait de foie d'oie, parfait de foie de canard, parfait de foie d'oie et de canard, parfait de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 75 p. 100 de foie gras traité par des moyens mécaniques, auquel est ajouté du foie maigre d'oie ou de canard et un assaisonnement ;
5° Médaillon ou pâté de foie d'oie, médaillon ou pâté de foie de canard, médaillon ou pâté de foie d'oie et de canard, médaillon ou pâté de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras, présenté en noyau entouré d'une farce, et assaisonnées ;
6° Galantine de foie d'oie, galantine de foie de canard, galantine de foie d'oie et de canard, galantine de foie de canard et d'oie :
les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras ou de bloc de foie gras mêlé à une farce et assaisonnées ;
7° Mousse de foie d'oie, mousse de foie de canard, mousse de foie d'oie et de canard, mousse de foie de canard et d'oie : les préparations composées d'au moins 50 p. 100 de foie gras mêlé à une farce de façon à donner au produit la texture caractéristique de sa dénomination et assaisonnées ;
8° Assaisonnement : le sel, le sucre, les épices et plantes aromatiques, les eaux-de-vie, les vins de liqueur, les vins ;
9° Morceau de lobe : tout morceau de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 20 grammes ;
10° Morceau : tout fragment de foie gras dont la masse, constatée dans le produit fini, est au moins égale à 10 grammes ;
11° Homogénat : l'ensemble constitué par la partie de foie gras qui n'a pas gardé la texture de morceau après agglomération des morceaux et les fragments de masse inférieure à 20 grammes ;
12° Graisse de pochage : la graisse exsudée du foie gras lors de sa transformation ;
13° Parures de déveinage : les produits provenant du parage des foies gras ;
14° Farce : produit élaboré à partir d'un ou plusieurs des ingrédients suivants : maigre ou gras de porc, de veau ou de volaille, foie de porc, foie de volailles, parures de déveinage, graisse de pochage, oeufs, lait, lactoprotéines, farine, amidon.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Commentaire1

1Cass., crim., 29 janvier 2019, n° de pourvoi : 17-84.366
www.revuegeneraledudroit.eu · 29 janvier 2019

, manque de base légale : “en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993, a déclaré les prévenus coupables du délit de tromperie sur la nature, la composition ou les qualités substantielles d'une marchandise prévu par l'article L. 213-1 (ancien) et L. 441-1 et L. 454-1 (nouveau) du code de la consommation et est entré en voie de condamnation à leur égard ; “aux motifs que l'article 13-1 du décret du 9 août 1993 dispose : “Les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages […] Toutefois, pour ces préparations, […]

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Décisions8

1CJCE, n° C-184/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 octobre 1997

[…] 3 Le décret ministériel n_ 93-999, du 9 août 1993, précité (ci-après le «décret»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, fixe en détail la composition et énonce quelques critères relatifs à la production des préparations suivantes à base de foie gras (voir article 2): foie gras entier, foie gras, bloc de foie gras (ces trois préparations sont à base de foie gras d'oie ou de canard), parfait de foie, médaillon ou pâté de foie, galantine de foie et mousse de foie (ces quatre dernières préparations sont elles à base de foie gras d'oie, de foie gras de canard ou de foie gras d'oie et de canard).

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 17-84.366, Publié au bulletinCassation

[…] « 2°) alors que dans leurs conclusions, les prévenus fondaient l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993 à raison d'une discrimination à rebours et d'une inégalité devant la loi pénale des producteurs nationaux et européens qui n'encourent pas les mêmes sanctions pénales en vendant un produit identique provenant de sources géographique différentes, sur le rapprochement des articles 1 (faisant interdiction »de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, […]

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[…] Egalement, le seul usage des termes génériques « foie gras », qui recouvre un panel de produits divers, ainsi qu'il ressort notamment de l'article 2 du décret n° 93-999 du 9 août 1993 cité par le Cifog, ne permet pas de considérer qu'il serait fait référence à un produit commercial précis, mais bien à une spécialité culinaire prise dans son acception la plus communément admise, peu important à cet égard la haute renommée de celle-ci.

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