Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Les foies gras entiers définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium.
Ils ne doivent pas comporter plus de 30 p. 100 de graisse exsudée. Lorsqu'ils sont préemballés, l'emballage peut ne renfermer qu'un seul morceau de lobe, si la masse nette est inférieure ou égale à 250 grammes.
La présence d'un fragment de lobe supplémentaire est admise pour compléter la masse.
Ils ne doivent pas comporter plus de 30 p. 100 de graisse exsudée. Lorsqu'ils sont préemballés, l'emballage peut ne renfermer qu'un seul morceau de lobe, si la masse nette est inférieure ou égale à 250 grammes.
La présence d'un fragment de lobe supplémentaire est admise pour compléter la masse.
1. CJCE, n° C-184/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 octobre 1997
[…] 3 Le décret ministériel n_ 93-999, du 9 août 1993, précité (ci-après le «décret»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994, fixe en détail la composition et énonce quelques critères relatifs à la production des préparations suivantes à base de foie gras (voir article 2): foie gras entier, foie gras, bloc de foie gras (ces trois préparations sont à base de foie gras d'oie ou de canard), parfait de foie, médaillon ou pâté de foie, galantine de foie et mousse de foie (ces quatre dernières préparations sont elles à base de foie gras d'oie, de foie gras de canard ou de foie gras d'oie et de canard).
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