Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
La dénomination de vente est complétée par l'indication "en gelée" si la préparation est enrobée de gelée.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.
Le pourcentage de gelée est limité à 20 p. 100 pour les préparations de masse inférieure à 250 grammes et à 15 p. 100 pour les autres préparations.
L'addition de gélatine destinée à absorber le jus d'exsudation est admise à l'emboîtage dans la limite de 1 p. 100.
1. CJCE, n° C-184/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 octobre 1997
[…] Le décret précise en particulier pour chacun des produits en question le contenu minimal de foie gras (voir article 2) (2), ainsi que les ingrédients qui sont autorisés, nécessaires ou ajoutés (voir les articles 3 à 10). L'article 12 fixe le contenu maximal de saccharose (0,2 %) et d'assaisonnement (4 %) pour toutes les préparations qui font l'objet du décret; en outre, pour chacune d'entre elles, le décret détermine le pourcentage maximal de graisse de pochage et d'homogénat (3) et/ou d'eau, le taux maximal d'humidité, ainsi que les modalités spécifiques de présentation ou d'emballage (voir les articles 3 à 8) (4). […]
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