Article 13 du Décret n°93-999 du 9 août 1993
Article 12
Article 13-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

La dénomination de vente des produits de charcuterie peut faire référence au foie gras, si la proportion de foie gras mis en oeuvre est d'au moins 20 p. 100. Dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par les termes : "au foie d'oie" ou : "au foie de canard".
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

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Décisions2

1CJCE, n° C-184/96, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 16 octobre 1997

[…] 5 Le décret autorise toutefois la commercialisation de produits de charcuterie dont la dénomination de vente (différente de celles définies à l'article 2) fait référence au foie gras, pour autant que le pourcentage de foie gras mis en oeuvre dans les produits en question soit d'au moins 20 %. Dans ce cas, la dénomination de vente doit être complétée par l'indication «au foie d'oie» ou «au foie de canard» (voir article 13).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 2004, 03-83.083, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6 du Code de la consommation, 2 du décret n° 93-999 du 9 août 1993, 111-3, 111-4, 121-3 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; […] que l'article 13 du même décret dispose que la dénomination de vente de produits de charcuterie peut faire référence au foie gras si la proportion de foie gras mis en oeuvre est d'au moins 20 % et que, dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par les termes

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