Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnellepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2009 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
Commentaires • 4
Décisions • 21
Rejet —
[…] — l'article 2 du décret 77-1288 du 27 novembre 1977 et l'article 8 paragraphe II du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 ne permet pas de créer des sections spécialisées ayant une compétence restreinte aux infractions relatives au travail illégal sur un secteur géographique particulier ; […] Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi, et de la formation professionnelle ;
Rejet —
[…] Le syndicat SUD TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES soutient qu'en application du décret n° 82-452 du 18 mai 1982, le comité technique paritaire régional aurait dû être consulté préalablement à ces décisions, en ce qui concerne leurs articles 2 et 3 qui présentent un caractère dérogatoire. […] Vu le décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Rejet —
Les agents de l'inspection du Travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés. L'affectation des inspecteurs et contrôleurs du Travail dans une section territoriale du département résultant des dispositions du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département. […] D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut des dispositions du décret du 28 décembre 1994 relatives à l'organisation des directions départementales en sections, ne peut qu'être écarté ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail ;
Vu le décret n° 66-752 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
Vu le décret n° 66-753 du 3 octobre 1966 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 modifié portant statut particulier de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 85-1116 du 16 octobre 1985 modifié relatif aux conditions de nomination dans l'emploi de chef de service de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 85-1117 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de déconcentration, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 93-784 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 6 septembre 1994 ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 20 septembre 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Quand les données locales le rendent nécessaires, il peut être créé, par décision du ministre, plusieurs directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un même département.