Entrée en vigueur le 9 juin 1990
Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
1° Sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation ;
2° Sur les règlements relatifs aux programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité ;
3° Sur les questions intéressant les établissements privés d'enseignement primaire, secondaire et technique ;
4° Sur les questions d'ordre statutaire intéressant les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
5° Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
6° Sur toutes questions dont il est saisi par le ministre chargé de l'éducation.
1. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 19 février 2003, 234385, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 90-468 du 7 juin 1990 relatif au conseil supérieur de l'éducation, le conseil supérieur de l'éducation donne des avis… 5°) Sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation, quel que soit le département ministériel intéressé ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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