Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 - art. 2
Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d'intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :
1° La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
2° Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 €.
[…] – le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 ; […] L'association Front national demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions divisibles du 2° de l'article 1 er et du 1° de l'article 2 du décret du 28 décembre 2017 pris respectivement pour l'application des articles 26 et 25 de la loi du 15 septembre 2017. […] un article 10 aux termes duquel : » Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d'intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. […]
. - En application de l'article L 103 du livre des procedures fiscales, les agents des impots sont soumis a l'obligation du secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prevues a l'article 378 du code penal, sauf derogations expressement prevues par la loi. Cette obligation de secret concerne naturellement les informations contenues dans les etats recapitulatifs des dons effectues au profit des partis politiques par les personnes morales transmis aux directeurs des services fiscaux en application de l'article 10 du decret no 90-606 du 9 juillet 1990.
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