Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1795 du 28 décembre 2017 - art. 2
Le montant des ressources prises en comptes pour l'application du seuil défini au deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée est égal au montant total de leurs produits des comptes d'ensemble. Sont toutefois déduits de ce dernier montant les produits exceptionnels.