Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-689 du 28 juillet 2023 - art. 1
L'assiette minimale des cotisations dues en application des 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est constituée par le salaire et tous éléments complémentaires à ce salaire qui sont prévus par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail.
Pour le personnel d'entretien remplissant les conditions d'assujettissement, l'assiette minimale sur laquelle sont calculées les cotisations est le salaire fixé par la convention collective du notariat pour le coefficient de base du premier niveau d'employé compte tenu du nombre d'heures de travail.
L'une et l'autre de ces assiettes minimales ne peuvent être inférieures au salaire minimum de croissance pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
[…] Attendu que l'article 31 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 prévoit que «L'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3 … est le salaire qui est prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail » ;
[…] L'article 31 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 prévoit que l'assiette minimale des cotisations dues est le salaire prévu par la convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle concernée.