Article 74 du Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990
Article 73
Article 75

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1553 du 9 décembre 2022 - art. 1

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.

Entrée en vigueur le 12 décembre 2022

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